Evolution de la
jurisprudence en la matière
Civ., 27 octobre 1855, arrêt MONTAGNIER
Le propriétaire ou le
gardien d’un animal ne peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant son
absence de faute. La présomption de l’article 1385 du code civil ne cède que
devant la preuve d’un cas fortuit d’une faute de la victime. Première étape de
l’objectivation de la responsabilité civile délictuelle.
Civ., 16 juin 1896, arrêt TEFFAINE
Consécration du principe
général de responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde
(découverte de l’alinéa 1er de l’article 1384 du code civil). Le propriétaire
d’un remorqueur est responsable de la mort du mécanicien lors de l’explosion
inexpliquée de la chaudière.
Req., 3 août 1915, arrêt Clément BAYARD
Le propriétaire d’un
terrain qui y installe des pics en bois de seize mètres de hauteur, surmontés
de tiges en fer, alors que ce dispositif ne présente aucune utilité et n’a
d’autre but que de nuire à son voisin, amateur de ballons dirigeables, abuse de
son droit de propriété.
Civ., 16 novembre 1920, arrêt Gare de BORDEAUX
Le principe général de
responsabilité du fait des choses (arrêt TEFFAINE) est étendu aux cas
d’incendies.
Ch. Réunies, 13 février
1930, arrêt JAND’HEUR
La présomption de
responsabilité établie par l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à
l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un
dommage à autrui, ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou
de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. Il ne
suffit pas de prouver que le gardien n’a pas est commis de faute ou que la
cause du fait dommageable est demeurée inconnue.
Il n’y a pas lieu de
distinguer suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée
par la main de l’homme. Il n’est pas nécessaire qu’elle ait un vice inhérent à
sa nature et susceptible de causer le dommage, l’article 1384 du code civil
rattachant la responsabilité à la garde de la chose et non à la chose.
Ch. Réunies, 2 décembre
1941, arrêt FRANCK
Le gardien est celui qui
a l’usage, le contrôle et la direction de la chose. Le voleur d’une chose en
est gardien.
Civ., 27 février
1951, arrêt BRANLY
La faute prévue dans les
articles 1382 et 1383 du code civil peut aussi bien être un fait négatif, une
abstention (faute par omission), qu’un acte positif (faute par commission).
Condamnation d’un
historien pour avoir volontairement omis, dans un ouvrage sur la TSF, d’énoncer
le nom de Branly, savant à l’origine de l’invention, à cause d’un différend
politique entre les deux hommes.
Com., 19 juin 1951, arrêt LAMORICIERE
Le gardien de la chose
peut s’exonérer partiellement de sa responsabilité en cas de force majeure.
Naufrage du paquebot
Lamoricière dû pour les 4/5 à un violent cyclone et pour le 1/5 restant à du
charbon défectueux.
Civ. 2e, 5 janvier 1956
et Civ. 2e, 10 juin 1960, arrêts OXYGENE
LIQUIDE
La garde de la structure
se distingue de la garde du comportement pour les choses dotées d’un dynamisme
propre et dangereux.
Civ. 2e, 13 mars 1957, arrêt HOUILLERES DU BASSIN DU NORD
La force majeure peut
être une cause d’exonération partielle du défendeur.
Dommage dû à la fois à
un violent orage et à la faute du défendeur qui avait modifié l’écoulement
naturel des eaux par une digue.
Civ. 2e, 18 décembre
1964, arrêt TRICHARD
Une personne privée de
discernement peut avoir la qualité de gardien d’une chose.
Abandon progressif de
l’imputabilité de la chose.
Ch. Mixte, 27 février
1970, arrêt DANGEREUX
L’article 1382 du code
civil est applicable, en cas de décès, même s’il n’existe pas de lien de droit
entre la victime et le demandeur (indemnisation d’une concubine pour le décès
de son concubin).
Civ.2e, 21 juillet 1982,
arrêt DESMARES
Seul un évènement
constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose, de la.
Responsabilité par lui
encourue par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Impossibilité
d’exonération partielle pour faute ou fait non fautif de la victime.
Ass. Plén., 9 mai 1984, arrêts LEMAIRE et DERGUINI
Les juges du fond ne
sont pas tenus de vérifier si le mineur était capable de discerner les
conséquences de son acte pour retenir la responsabilité des parents.
Première étape avant l’arrêt
LEVERT.
Ass. Plén., 9 mai 1984, arrêt FULLENWARTH
Pour que soit présumée,
sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du code civil, la
responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que
celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la
victime.
Première étape avant
l’arrêt BERTRAND.
Ass. Plén., 9 mai 1984, arrêt GABILLET
L’infants peut avoir la
qualité de gardien d’une chose.
Prolongement de l’arrêt
TRICHARD.
Civ.2e, 6 avril 1987, arrêt METTETAL
Le gardien de la chose
peut être partiellement exonéré lorsque la faute de la victime a contribué au
dommage.
Assouplissement de
l’arrêt DESMARES.
Ass. Plén., 29 mars
1991, arrêt BLIECK
Reconnaissance du principe
général de responsabilité du fait d’autrui sur le fondement de l’article 1384
alinéa 1er du code civil.
Une association ayant
accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de
vie d’un handicapé est responsable des dommages qu’il cause.
Com., 12 octobre 1993, arrêt PARFUMS ROCHAS
Le commettant ne peut
exercer un recours contre le préposé qui a agi dans le cadre de sa mission,
sans en outrepasser les limites.
Allégement de la
responsabilité du préposé.
Civ.2e, 19 février 1997,
arrêt BERTRAND
Seule la force majeure
ou la faute de la victime peut exonérer le père de la responsabilité de plein
droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec
lui.
Changement du fondement
de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants. Il ne pèse pas sur
eux une présomption de faute mais une présomption de responsabilité.
Civ.2e, 19 février 1997,
arrêt SAMBA
Lorsque l’enfant est en
visite chez le parent qui n’a qu’un droit d’hébergement, la cohabitation ne
cesse pas avec celui qui exerce le droit de garde (l’autorité parentale).
Vers une conception
abstraite de la cohabitation.
Ass. Plén., 25 février
2000, arrêt COSTEDOAT
Le préposé qui agit sans
excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant
n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers.
Complément de la
jurisprudence PARFUMS ROCHAS.
Ass. Plén., 17 novembre
2000, arrêt PERRUCHE
Dès lors que les fautes
commises par le médecin et le laboratoire, dans l’exécution des contrats formés
avec la mère, avaient empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa
grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, ce
dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et
causé par les fautes retenues.
Reconnaissance, selon
une partie de la doctrine, qu’il valait mieux ne pas être né qu’être né
handicapé. Interprétation controversée de l’arrêt.
Civ.2e, 10 mai 2001, arrêt LEVERT
L’existence d’une faute
de l’enfant n’est pas requise pour engager la responsabilité des parents.
Consécration de la
responsabilité objective des parents (suite des arrêts DERGUINI et LEMAIRE).
Ass. Plén, 14 décembre
2001, arrêt COUSIN
Le préposé condamné
pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du
commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa
responsabilité civile à l’égard de celui-ci.
Atténuation de la
jurisprudence COSTEDOAT.
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