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samedi 8 décembre 2018

DROIT DES SUCCESSIONS ET DES LIBERALITES AU BENIN


 DROIT DES SUCCESSIONS ET DES LIBERALITES


Ossature


 Introduction


Chapitre 1 : L’ouverture de la succession



 Chapitre 2 : La succession légale ou ab intestat



Chapitre 3 : Les libéralités



Chapitre 4 : La mise en œuvre des droits successoraux : l’option successorale



Chapitre 5 : La transmission de la succession



Chapitre 6 : L’indivision successorale


Chapitre 7 : L’administration de la succession


Chapitre 8 : Les restitutions successorales

Chapitre 9 : La réduction successorale



Chapitre 10 : Le partage successoral

CHAPITRE 1 : l’ouverture de la succession


L’’ouverture de la succession peut être opérée en cas de :
ü  Décès
ü  Disparition
ü  Absence
ü  Voire aussi les articles 590,  604, 588, 18 
La date de l’ouverture est soit la date du décès, la date du prononcer de la décision constatant la disparition ou l’absence du De cujus
Le lieu d’ouverture, est le dernier domicile du De cujus.

CHAPITRE 2 : La succession légale

Pour hériter, il faut être né et viable article 594. L’enfant conçu simplement peut hériter à condition d’être né vivant
Pour hériter, il ne faut pas être frappé d’indignité. Est indigne, celui qui s’est rendu coupable envers le De cujus, de fautes prévues par la loi.
 L’action en déclaration d’indignité appartient aux héritiers du défunt et toutes autres personnes intéressées. Usucapion décennale et la théorie de l’héritier apparent ; présomption de protection des tiers : présomption de l’article 2279 C.civ.
Le législateur a prévu ordres de successible :
·         Descendants : enfants, petit enfant, arrières petits-enfants peut importe le sexe, l’âge et la filiation
·         Ascendants : ascendant privilégiés (Père et mère) et ascendant ordinaires (grand-père, grand-mère, arrières grands-parents et aïeuls à l’infini
·         Collatéraux : collatéraux Privilégiés (frère et sœurs, neveux et nièces) et Collatéraux ordinaires (tante, oncles, cousins, et cousines)
·         Le conjoint survivant bénéficie du droit successoral certes mais ne constitue pas un ordre successoral.
Le degré successoral correspond à un intervalle entre deux générations dans la ligne de  parenté.
·         En ligne directe (système de l’échelle simple)
·         En ligne collatérale (système de l’échelle double)
La représentation successorale est celle qui fait entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté dans la succession comme s’il avait été vivant ou s’il avait été écarté. Elle a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante. Le représenté doit être décédé au moment de l’ouverture de la succession. Le représentant doit avoir la vocation personnelle à la succession du défunt. La fente est le partage de la succession en en deux parts égales, l’une à la ligne paternelle et l’autre à la ligne maternelle. Elle est dévolue aux ascendants ou aux collatéraux.
            La question de la détermination des droits successoraux est résolue par quatre ordres de successible. D’abord, les ascendants qui constitue l’ordre prioritaire et exclusif qui élimine les éléments de tout les autres ordres ( les enfants ont le même droit. Fille ou garçon, ainé ou benjamin). Il y a ensuite l’ordre des ascendants, ils ne viennent qu’à défaut de descendant. Il y a aussi l’ordre des collatéraux qui bénéficie à défaut descendant, conjoint et d’ascendant privilégié. Et enfin le conjoint survivant qui n’est pas considéré comme une ordre mais vient en concours avec les ascendants ; à défaut de descendant et de parent au degré successible, la succession est dévolue en totalité au conjoint survivant.  A défaut d’héritier, la succession est acquise par l’Etat mais ce dernier doit remplir des conditions précises.

CHAPITRE 3 : Les libéralités


Les libéralités recouvrent un ensemble d’acte à titre gratuit : donation entre vifs et testament.

Nous traiterons successivement, le cas de la donation et celui du testament.
v  La donation :

C’est un acte par lequel le donateur transfère à titre gratuit et de manière irrévocable la propriété d’un bien au donataire qui l’accepte.
§  La donation d’immeuble ou de droit immobiliers doit être passé par devant le notaire dans les formes ordinaires des contrats.
§  Les meubles ou effets mobiliers peut être passé soit par acte notarié soit par acte sous seing privé
§  La donation n’engage que le donateur et ne produit son effet que du jour où elle a été expressément acceptée par le donataire ;
§  Le contrat de donation déguisée est celui qui est fait sous l’apparence d’un contrat à titre onéreux.
§  Toute donation faite sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur est nulle.
v  Le testament :

C’est l’acte unilatéral par lequel testateur dispose, pour le temps où il ne sera plus, de tout ou partie de ses biens et qu’il peut révoquer.
§  Le testament doit être fait par acte séparé ; le partage d’ascendant peut être fait par le testament conjoint
§  Le testateur peut revenir sur une disposition testamentaire (il n’y a pas de parallélisme des formes)
§  Le testament peut être caduque en cas de décès du légataire, condition suspensive non réalisée, perte de l’objet légué, répudiation du legs etc.
§  Le non respect des exigences de forme du testament peut provoquer sa nullité.

CHAPITRE 4 : La mise en œuvre des droits successoraux : l’option successorale ou option héréditaire.

L’option n’est possible qu’à partir du décès mais jamais avant : c’est l’interdiction du pacte successoral futur. Deux délais sont prévus à savoir un premier délai de 3 mois pour l’inventaire et un deuxième délai de 40 jours pour délibérer. L’ensemble de ses délais est dilatoire. L’inobservation du délai imparti pour opter conduit à considérer que le successible a tantôt accepté ( 3 mois 40 jours) tantôt renoncé (30 ans).
L’option est :
Ø  Personnelle
Ø  Libre
Ø  Indivisible
Ø  Successif
Ø  Inconditionnelle
Ø  Rétroactive












Options
Formes
Caractères
Alternatives
Effets
APS
Elle peut être tacite,  expresse ou forcée
Irréversible
Retenus des dettes du De cujus
-Ultra vires successions
-Confusion des deux patrimoines
- Les créanciers peuvent demander la séparation du patrimoine
ASBI
Nécessite une déclaration au greffe du tribunal du lieu d’ouverture de la succession
Réversible
En Acceptation Pure et Simple (APS)
Tenu intra vires successions
Séparation de patrimoine
R
Nécessite une déclaration au greffe du tribunal du lieu d’ouverture de la succession
Réversible
En acceptation pure et simple ou acceptation sous bénéfice d’inventaire
Etranger à la succession
Pas tenu au rapport
Les enfants du renonçant ne peuvent le représenter
Ses créanciers peuvent accepter la succession à hauteur de leur créance


CHAPITRE 5 : la transmission de la succession

Soit la transmission est automatique, soit elle est soumise à des formalités.
 La transmission automatique est celle de la saisine. Elle est d’ordre public, indivisible et successive et ceux qui peuvent s’en prévaloir sont les héritiers  ab intestat et les légataires universels dans les conditions prévues par le législateur. Par rapport à la transmission soumise à formalité, il s’agit de la délivrance du legs s’agissant des légataires en de l’envoi en possession par le juge s’agissant des droits successoraux de l’Etat.


CHAPITRE 6 : L’indivision successorale

C’est la situation juridique née de la loi ou de la convention des parties et qui se caractérise par la concurrence de droit identique de même nature exercés sur un même bien ou sur une même masse de bien par des personnes différentes appelées coindivisaires. L’indivision successorale ou indivision post mortem traduit  la situation juridique de plusieurs héritiers dont les droits ne sont pas encore isolés.
             La convention de l’indivision ne peut être conclue pour une durée déterminée qui sauf stipulation contraire, est égale à cinq (5) ans. Lorsque le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l’indivision peut être demandé, soit par le conjoint survivant, soit par tout  héritier, soit par le représentant légal des mineurs. L’administrateur des biens indivis peut être confié à un ou  plusieurs gérants. Sauf stipulation contraire, le gérant est nommé et révoqué par la majorité en nombre et en part indivises.

CHAPITRE  7 : L’administration De La Succession
           
            La gestion de la succession est confiée à des  liquidateurs.
Le choix du liquidateur est fait principalement au sein des héritiers sauf si un exécuteur testamentaire a été désigné par le de cujus. Si le liquidateur est incapable, la fonction sera dévolue à son représentant légal. Ainsi, le renonçant ne peut liquider.
            La fin du mandat du liquidateur peut intervenir normalement ou elle peut être imposée.

CHAPITRE 8 : Les restitutions successorales

             Le rapport successoral a pour but de maintenir ou rétablir l’égalité entre les cohéritiers. Les héritiers soumis à rapport sont les héritiers ab intestat qui ont accepté la succession. L’héritier renonçant n’en est pas soumis. S’agissant des legs, ceux qui sont faits à un à un héritier son réputés faits par préciput et hors part à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire. Les legs faits au conjoint d’un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport. Le rapport ne peut être exigé en nature sauf stipulation contraire. Le cohéritier qui fait le rapport peut retenir la possession du bien jusqu’au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.


CHAPITRE 9 : La réduction successorale

La réduction successorale intervient en cas de libéralité excessive en présence des héritiers réservataires (descendants, les ascendants privilégiés et le conjoint survivant). Les libéralités qui dépassent la quotité disponible de   ou dépasse la réserve héréditaire  constituent des libéralités excessives.
            La mise en œuvre de la réduction successorale commence à partir les legs. Soit les legs réduit proportionnellement, soit ils ne sont pas exécutés. La réduction atteint les donations autant que besoin se peut.


CHAPITRE 10 :  Le partage successoral

            Il s’agit de la détermination de la masse partageable et les modalités de partage. L’actif successoral est l’ensemble des biens existant. On peut assister aux restitutions qui comprennent le rapport successoral. L’actif successoral constitue les dettes existantes y compris les frais d’obsèques, les dépenses liées à l’administration et à la liquidation de la succession, les legs particuliers etc. Le partage des biens peut être amiable ou judiciaire. Il est amiable lorsque les héritiers sont présents, majeur, capables et consentants. Dans le cas contraire, il est procédé en justice. On parle de partage judiciaire.





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