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dimanche 5 mai 2019

LE TRAFIC D'INFLUENCE AU BÉNIN

Le trafic d'influence


En droit, le trafic d'influence est le fait d'accepter des offres ou des promesses ou bien de recevoir des dons pour, en contrepartie, faire obtenir ou tenter de faire obtenir une faveur ou un avantage quelconque de l'autorité publique : décoration, marché, emploi, arbitrage favorable, information confidentielle, etc.
Synonymes : concussion, corruption, prévarication.
    D'après le code pénal du Bénin, le trafic d'influence est défini comme le fait pour Quiconque, pour obtenir soit l’accomplissement ou l’abstention d’un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus à l’article 358 ci-dessus du présent code, aura usé de voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents ou autres avantages, ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption même s’il n’en a pas pris l’initiative est, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, puni des mêmes peines que celles prévues auxdits articles contre la personne corrompue.

La notion de trafic d'influence est proche de celle de corruption. La différence réside dans le fait que le trafic d'influence nécessite la présence d'un intermédiaire entre le bénéficiaire potentiel et l'autorité public, qui va user de son influence pour obtenir la décision souhaitée. L'influence peut s'exercer de différente manière :
réseau,
position politique,
copinage,
lien familial,
pouvoir financier,
lien de subordination,
etc.

Répression :
Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une amende égale au triple de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à deux cent mille (200.000) francs CFA :
1- quiconque offre ou accorde à un agent public ou à tout autre personne, directement ou indirectement, un avantage indu afin que ledit agent ou ladite personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’une administration ou d’une autre autorité publique un avantage indu pour lui-même ou pour un tiers ;
2- tout agent public ou toute autre personne qui sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour elle-même ou pour une autre personne afin d’abuser de son influence réelle ou supposée, en vue de faire obtenir d’une administration ou d’une autre autorité puEst punie d’un emprisonnement de un (01) an au moins et de cinq (05) ans au plus et de l’amende prévue à l’article 344 du présent code, toute personne qui a sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons
ou présents ou autres avantages pour faire ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordées par l’autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de conventions conclues avec l’autorité ou avec une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, ou de façon générale, une décision favorable d’une telle autorité ou administration et aura ainsi abusé d’une influence réelle ou supposée.
Toutefois, si le coupable est une des personnes visées au premier alinéa de l’article 369 du présent code et qu’il a abusé de l’influence réelle ou supposée que lui donne son mandat ou sa qualité, la peine d’emprisonnement est de deux (02) ans au moins et de dix (10) ans au plus

samedi 27 avril 2019

ROLE DE L’OPPOSITION EN DEMOCRATIE
OBJECTIFS

 1. Le sens et le rôle de l’opposition en
démocratie sont perçus.
2. Quelques droits et devoirs de l’opposition
sont connus.

CONTENU
1. L’opposition comme facteur essentiel de la
démocratie.
 En démocratie, il n’est pas indispensable qu’il y
ait unité, consensus ou unanimité, l’important est
qu’une majorité se dégage. Toutefois, la minorité
a des droits.
- Un parti ou un groupe de partis mis en
minorité (ou n’exerçant pas le pouvoir exécutif)
constitue l’opposition.
- L’opposition peut être parlementaire
ou extraparlementaire
- L’opposition, c’est un parti ou un
ensemble de partis mis en minorité (ou écarté de
l’exécutif) par les élections ou la recomposition
des forces et rapports de forces politiques.
· En démocratie, l’opposition critique,
contrôle et propose.
- En contrôlant la majorité, l’opposition
défend et promeut ses droits, empêche la majorité
de s’installer dans l’arbitraire.
- L’un des moyens privilégiés de son action
de contrôle est la critique de l’action et des
visions gouvernementales.
- L’opposition, étant donné qu’elle aspire
au pouvoir, doit élaborer et diffuser ses
propositions dans chacun des domaines de la vie
nationale (l’exemple anglo-saxon de Shadow
Cabinet)
 2. Droits et devoirs de l’opposition
· Toute opposition a des droits, par
exemple :
- Droit d’avoir un statut reconnu et
respecté par la majorité ou le parti au
pouvoir
- Le droit d’accéder aux informations
concernant la vie politique.
- Le droit d’être traité de manière
équitable conformément aux dispositions de la loi
ou de la constitution (par exemple, accès équitable
à la presse).
- Le droit de représentation au sein des
organes étatiques conformément aux dispositions
de la loi.
· L’opposition a aussi des devoirs, par
exemple :
- Le devoir de respecter les lois de la
République, la recherche du pouvoir ne
pouvant s’effectuer que dans le strict
respect de la loi
- Le devoir de contribuer à l’élévation
du débat public en fournissant à l’opinion
publique les informations et thèses
contradictoires.
- Le devoir de se préparer à assumer le
pouvoir auquel elle aspire à travers la formulation
et l’élaboration de propositions alternatives à
celles du groupe au pouvoir.

SUGGESTION
L’animateur doit tenir compte du régime électoral
de son pays pour définir la notion de l’opposition.
Matériels didactiques

Texte :

DROITS ET DEVOIRS DE L’OPPOSITION
Deux grands principes doivent présider à l’action
de l’opposition :
1- Chercher à arriver au pouvoir par le
scrutin ouvert
2- Ne pas empêcher l’action des
gouvernants délégués par la
majorité.
Au Mali, une proposition de loi portant statut de
l’opposition est en instance. Bien qu’elle n’ait pas
encore été votée, les principes qu’elle contient
constituent la base de la pratique de tous les
jours à savoir :

De ses devoirs
* Contribuer au développement
de l’esprit démocratique
* respecter la constitution et
les institutions
* défendre les intérêts
supérieurs de la nation
* cultiver l’esprit républicain
par le respect de la règle de la majorité
* suivre l’action
gouvernementale et le cas échéant de la
critique de façon précise et constructive.
De ses droits
Il est reconnu à tout parti politique le droit à
l’opposition. Toutefois tout parti politique
appartenant à l’opposition peut accepter de
partager la responsabilité du gouvernement.
L’opposition politique bénéficie d’un droit de
représentation au sein des organes dont les
membres sont désignés au prorata par les
institutions où elle siège.
L’opposition a libre accès aux renseignements par
voie d’audience spéciale dans les ministères et
l’Administration publique. Il ne peut y avoir
dérogation aux dispositions du secret
professionnel.
 Audience spéciale est accordée d’office tant à la
requête écrite de l’opposition que sur convocation
des autorités.
Les missions diplomatiques accréditées au Mali et
les personnalités étrangères en visite au Mali
peuvent recevoir ou être reçues par les dirigeants
de l’opposition.
De même les membres de partis politiques
appartenant à l’opposition peuvent être invitées
ou reçues par toutes personnalités étrangères en
dehors du Mali par voie diplomatique.
A l’occasion des cérémonies et réceptions
officielles, le droit de l’opposition aux
considérations protocolaires doit s’exercer suivant
les règles établies par le protocole de la
République.
 Outre l’égal accès aux médias d’Etat, l’opposition
a le droit de faire entendre ses positions en
français ou en langues nationales sur tous les
problèmes de l’heure.
Il est reconnu à l’opposition, le droit aux activités
politiques et à la liberté de presse (conférence,
meeting, marche) dans le strict respect de la
législation en vigueur.
Au niveau du parlement, l’opposition comme tout
autre groupe peut procéder aux propositions
d’amendements aux projets de loi, interpellation
(orale et écrite) des
membres du gouvernement sur les questions
d’intérêt national et enfin le droit à la motion de
censure.
 Moyens d’action de l’opposition
L’article 05 de la constitution garantit la liberté
d’association, de réunions, de cortèges et de
manifestations.
 Quant à l’article 07, il dit ceci : "La liberté de
presse est reconnue et garantie. Elle s’exerce
dans les conditions fixées par la loi ; l’égal accès
pour tous aux médias d’Etat est assuré par un
organe indépendant dont le statut est fixé par une
loi organique"
En parcourant ces lignes ci-dessus, on se rend
facilement compte que l’opposition dispose des
mêmes moyens d’action que la majorité à savoir :
- Presse : les lois récemment votées
par l’Assemblée Nationale assurent l’égal
accès et l’égal traitement par les médias
d’Etat. Des émissions telles que le forum
politique, droits de savoir, tribune sont
largement ouvertes à l’opposition
indépendamment du fait qu’elle peut
initier d’autres grands débats sur des
sujets bien déterminés.
- Droit de réunion, de meeting, de
conférence, de manifestations, sont
également assurés par la loi.
Indépendamment de tout ceci,
l’opposition, possède de radios privées où
l’expression est libre.

lundi 22 avril 2019

CONFLIT DE LOI.

Le statut procédural de la Règle de conflit de loi

Il y a conflits de lois lorsque le juge se trouve en présence
d’une situation juridique, susceptible d‘être régie par
plusieurs lois. Pour avoir la caractéristique de situation
internationale, le problème juridique doit contenir un
élément d’extranéité par rapport au juge saisi.
Ici, on va s’intéresser à deux questions. La première est
celle du statut procédural de la Règle de conflit de loi
Béninoise. La deuxième est celle du statut procédural de la
loi étrangère désignée par la Règle de conflit de loi .
Il y a un cas où il n’y a pas de problème, c’est
lorsque l’une des parties invoque la compétence d’une loi
étrangère.
Lorsque les parties ne disent rien, c’est alors plus
difficile. Dans ces cas là, le juge doit-il soulever d’office le
problème ?
Il faut donc distinguer deux cas :

  • Une loi étrangère est invoquée par l’une des parties 
  • Aucune loi étrangère n’est invoquée


La situation lorsqu’une loi étrangère est invoquée par l’une des parties

Dans ce cas là, le juge est tenu de mettre en
œuvre les règles du DIP pour départager les parties. Cela
peut le conduire à désigner une loi étrangère ou la loi
française.
La jurisprudence a apporté une exception dans
laquelle le juge n’est pas tenu de trancher le problème. La
Cour de cassation considère que les juges du fond peuvent
ne pas choisir entre la loi française et la loi étrangère
lorsque les juges peuvent relever que ces lois sont
équivalentes. Cela signifie que « la situation de fait
constatée par le juge aurait les mêmes conséquences
juridiques en vertu des deux lois » (Civ 1 ère , 13 avril 1999,
Compagnie royale belge ). La Cour de cassation a inventé
ça pour sauver des arrêts de cours d’appel. Cela concerne
des situations où les juges du fond ont appliqué la
mauvaise loi mais cela ne changerait rien en fait.
Sur le plan procédural, l’application de la loi
étrangère peut être invoquée pour la première fois en
appel. On peut créer la contestation en appel car  bien que
l’article 564 du Code de procédure civile dit que les parties
ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions,
l’article 565 précise que les prétentions ne sont pas
nouvelles dès lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que
celles soumises au premier juge, même si leur fondement
juridique est différent.
Lorsque les deux parties sont d’accord pour
appliquer une règle étrangère mais la Règle de conflit de
loi dit que la loi française s’applique.
Lorsque les droits sont disponibles, la jurisprudence
autorise les parties à dire au juge qu’elles veulent se voir
appliquer la loi française. La question se pose de savoir si
l’inverse est possible. La doctrine est divisée car certains
auteurs estiment que les deux hypothèses ne sont pas tout
à fait symétriques. L’application de la loi française est le
travail normal du juge français. Seule la Règle de conflit de
loi peut obliger le juge à appliquer une loi étrangère. Il faut
toutefois réserver le cas de la matière contractuelle
puisque la Règle de conflit de loi donne la possibilité aux
parties de choisir une loi étrangère. Certains auteurs disent
que cela va dépendre des hypothèses. Les parties ne
veulent pas se voir appliquer la règle Y mais la loi X, dans
les deux cas, le juge devra appliquer une loi étrangère.
Mais si les parties désignent une loi étrangère à la place de
la loi française, ce n’est plus acceptable.
Le juge, quand il fait toutes les démarches
éventuelles en la matière, doit respecter le principe de la
contradiction.

La situation lorsqu’aucune loi étrangère n’est invoquée par les parties

Il n’y a pas de contestation sur l’application du
droit français au litige. La Règle de conflit de loi applicable
au litige désignerait une loi étrangère. La question est de
savoir si le juge peut soulever d’office le conflit.
Sur cette question, la jurisprudence a été marquée
par de grandes hésitations.

dimanche 21 avril 2019

L'article 68 de la constitution béninoise de 11 Décembre 1990, ce que vous devriez savoir




ARTICLE 68
Lorsque les institutions de la République, l’indépendance
de la Nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution
des engagements internationaux sont menacés de manière grave
et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics et constitutionnels est menacé ou interrompu, le
président de la République, après consultation du président
de l’Assemblée nationale et du président de la Cour
constitutionnelle, prend en Conseil des ministres les mesures
exceptionnelles exigées par les circonstances sans que les droits
des citoyens garantis par la Constitution soient suspendus. Il
en informe la Nation par un message.
L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en session
extraordinaire.

L’article 68 pose le principe constitutionnel des pouvoirs de crise
ou encore pouvoirs exceptionnels. Au sens large, les pouvoirs de
crise sont une prérogative de la puissance publique destinée à
faire face à une situation anormale. Mais plus spécifiquement, et
dans le cas d’espèce, ce sont des compétences constitutionnelles
dérogatoires accordées au chef de l’Etat ou à l’Exécutif en période
de crise afin de rétablir l’ordre public et de permettre le retour au
fonctionnement régulier des pouvoirs public. On dit également
qu’il s’agit d’une législation d’exception dont la mise en œuvre
installe au cœur d’un régime démocratique et d’un Etat de droit,
« une dictature temporelle ». Le recours à l’article 68 est soumis à
des conditions et sa mise en œuvre reste, dans le cas du Bénin,
plus ou moins encadrée.

1. Les deux conditions prévues pour la mise en œuvre de cette
disposition sont cumulatives. La survenance d’une seule condition
est insuffisante à la déclencher.
2. La décision de mettre en œuvre cette disposition c’est-à-dire
de recourir à des mesures exceptionnelles appartient au président
de la République. Il prend en Conseil des ministres lesdites mesures,
après avis du président de l’Assemblée nationale et du président
de la Cour constitutionnelle. Son usage pose également des
problèmes en régime démocratique. Au Bénin, les recours à l’article
68 qui ont été faits relancent certaine questions. Elles sont relatives
au bien fondé même de ces pouvoirs de crise, à la légalité de leur
recours et au con-trôle de conformité à la Constitution de sa mise
en œuvre. La décision de recourir à l’article 68 est qualifiée d’actede gouvernement : « …l’article 68 attribue au président de la
République le pouvoir de prendre des mesures exceptionnelles ;
que cette compétence implique nécessairement une décision initiale
qui serve de fondement à ces mesures. … cette décision initiale de
mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels est un acte
discrétionnaire du président de la République ; … la décision de
recourir à l’exercice des pouvoirs exceptionnels est un acte de
gouvernement qui ne peut être soumis au contrôle de
constitutionnalité que quant aux conditions de formes prescrites
par l’article 68 ; … »31.
3. Le Contrôle de constitutionnalité du recours à l’article 68. La
décision de recourir à l’article 68 n’est pas susceptible de recours
devant la Cour constitutionnelle mais est également insusceptible
de recours devant n’importe quelle autre juridiction. En effet, l’acte
de gouvernement jouit d’une immunité juridictionnelle absolue.
Par ailleurs, la qualification d’acte de gouvernement permet
également de distinguer la fonction gouvernementale de la fonction
administrative. Par contre, les conditions prescrites pour la mise
en œuvre peuvent être déférées à un contrôle de constitutionnalité :
4· Les mesures exceptionnelles ayant des limites constitutionnelles,
elles ne peuvent échapper d’une manière absolue au contrôle de
constitutionnalité32. Ainsi, bien que les avis soient simplement
consultatifs, le défaut d’avis constitue un vice de procédure33.· « … qu’en cas de recours à l’article 68 par le président de la
République, celui-ci concentre en ses mains tous les pouvoirs et le
contrôle des mesures prises dans ce cadre ne peut s’effectuer que
sur le fondement desAzangble Ricardo Axel:
s, des politologues
et autres acteurs avertis. Les pouvoirs exceptionnels sont-ils pour
l’Exécutif un moyen de contournement d’une majorité
parlementaire négative ? Sont-ils destinés à permettre à un Chef
d’Etat privé de majorité de gouverner et de prendre des actes de
gestion ordinaire non validés ou menacé de l’être par un parlement
politiquement hostile ? Pour finir, les pouvoirs exceptionnels sont-
ils en réalité l’instrument qui permet encore de justifier de la nature
présidentielle d’un régime dont la dérégulation peut parfois
conduire la majorité parlementaire à imposer au président de la
République, en contradiction avec l’article 54 de la Constitution,
une politique qui n’est pas la sienne ? Ou sont-ils plutôt réservésà une période de crise politique voire de tension sociale dont tout
le monde imagine la gravité qui doit justifier le recours à ces
mesures dérogatoires ?
6. L’Assemblée Nationale et les pouvoirs exceptionnels. Les
mesures exceptionnelles prises par le président de la République
justifient à elles seules la réunion de l’Assemblée nationale en
session extraordinaire sans qu’il soit nécessaire que les conditions
de l’article 88 de la Constitution soient remplies.
7. Les limites des pouvoirs exceptionnels. La mise en œuvre des
pouvoirs exceptionnels si indispensables qu’ils soient, n’est pas
sans limite. Ces pouvoirs ne sont pas absolus. Ainsi, aucune mesure
exceptionnelle ne peut justifier une suspension des droits des
citoyens garantis par la Constitution. Cette première limite fixée
par l’article 68 annonce la deuxième limite fixée par l’article 69.
Cette deuxième limite tient au but que doivent viser les mesures
exceptionnelles. La prise de mesures exceptionnelles est également
limitée dans le temps.

L'ARTICLE 69

Les mesures prises doivent s’inspirer de la volonté d’assurer
aux pouvoirs publics et constitutionnels dans les moindres
délais, les moyens d’accomplir leur mission. L’Assemblée
nationale fixe le délai au terme duquel le président de la
République ne peut plus prendre des mesures exceptionnelles.https://www.wipo.int › lexdocs › laws

vendredi 22 février 2019

Les Formes de preuves dans le procès civil

Les modes de preuve sont les moyens par lesquels les parties au procès peuvent prouver un acte ou un fait. Comment définir la preuve? La preuve est la démonstration de l’existence d’un acte ou d’un fait juridique duquel nait un droit subjectif dont on veut se prévaloir, toute cette démonstration doit se faire dans les conditions admises par la loi.
Article1315-1 Code Civil prévoit cinq modes de preuves :
  • --  La Preuve littérale
  • --  La Preuve testimonial
  • --  Les Présomptions
  • --  L’Aveu
  • --  Le Serment
De façon classique, il y a une distinction entre le mode de preuve parfait et imparfait.
--  Les Modes de preuves parfaits, apportent le plus de sécurité. Ils sont considérés comme fiables et don, s’imposent aux juges. Ils sont les seuls à pouvoirs faire la preuve des actes juridiques. Il y a :
o   La Preuve littérale
o   Le Serment décisoire
--  Les Mode de preuve imparfait, sont aléatoires et soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond qui peut les refuser. :
o   Le témoignage
o   L’aveu extrajudiciaire
o   Le serment déféré d’office
o   Les présomptions de l’Homme

mardi 8 janvier 2019

Habeas corpus

Habeas corpus , plus exactement Habeas corpus ad subjiciendum et recipiendum , est une notion juridique qui énonce une liberté fondamentale , celle de ne pas être emprisonné sans jugement, contraire de l' arbitraire qui permet d'arrêter n'importe qui sans raison valable. En vertu du principe, toute personne arrêtée a le droit de savoir pourquoi elle est arrêtée et de quoi elle est accusée. Ensuite, elle peut être libérée sous caution, puis amenée dans les jours qui suivent devant un juge.
Ses origines remontent à la Rome antique avec la provocatio , qui en est le précurseur, et son principe moderne naît dans l’ Angleterre du Moyen Âge. Depuis, elle a été renforcée et précisée de façon à apporter des garanties réelles et efficaces contre la détention arbitraire par l’ Habeas corpus Act (« la loi d’Habeas corpus ») de 1679. Devenue un des piliers des libertés publiques anglaises, elle s’applique dans les colonies et reste au
XXI e siècle présente dans la plupart des pays qui appliquent la common law . Aux États-Unis , elle a valeur constitutionnelle , ne pouvant être suspendue qu’en temps de guerre. En revanche, au Royaume-Uni , elle est restée strictement anglaise, ne s’appliquant ni en Écosse, ni en Irlande du Nord .
On traduit souvent le latin Habeas corpus par « sois maître de ton corps », qu’on interprète comme l’énoncé d’un droit fondamental à disposer de son corps, compris comme la protection contre les arrestations arbitraires. Cette traduction est erronée, car la phrase complète Habeas corpus ad subjiciendum signifie littéralement : « que tu aies le corps pour le soumettre » ; elle s’adresse donc au geôlier et non au prisonnier, afin qu'il produise le détenu devant la Cour (« Aie le corps [la personne du prisonnier], [avec toi, en te présentant devant la Cour] afin que son cas soit examiné »). Pour justifier le subjonctif présent habeas (« que vous ayez », en traduction vouvoyante), on peut considérer
oportet (« il faut ») comme sous-entendu :
oportet corpus habeas (« il faut que vous ayez le corps »).

samedi 8 décembre 2018

DROIT DES SUCCESSIONS ET DES LIBERALITES AU BENIN


 DROIT DES SUCCESSIONS ET DES LIBERALITES


Ossature


 Introduction


Chapitre 1 : L’ouverture de la succession



 Chapitre 2 : La succession légale ou ab intestat



Chapitre 3 : Les libéralités



Chapitre 4 : La mise en œuvre des droits successoraux : l’option successorale



Chapitre 5 : La transmission de la succession



Chapitre 6 : L’indivision successorale


Chapitre 7 : L’administration de la succession


Chapitre 8 : Les restitutions successorales

Chapitre 9 : La réduction successorale



Chapitre 10 : Le partage successoral

CHAPITRE 1 : l’ouverture de la succession


L’’ouverture de la succession peut être opérée en cas de :
ü  Décès
ü  Disparition
ü  Absence
ü  Voire aussi les articles 590,  604, 588, 18 
La date de l’ouverture est soit la date du décès, la date du prononcer de la décision constatant la disparition ou l’absence du De cujus
Le lieu d’ouverture, est le dernier domicile du De cujus.

CHAPITRE 2 : La succession légale

Pour hériter, il faut être né et viable article 594. L’enfant conçu simplement peut hériter à condition d’être né vivant
Pour hériter, il ne faut pas être frappé d’indignité. Est indigne, celui qui s’est rendu coupable envers le De cujus, de fautes prévues par la loi.
 L’action en déclaration d’indignité appartient aux héritiers du défunt et toutes autres personnes intéressées. Usucapion décennale et la théorie de l’héritier apparent ; présomption de protection des tiers : présomption de l’article 2279 C.civ.
Le législateur a prévu ordres de successible :
·         Descendants : enfants, petit enfant, arrières petits-enfants peut importe le sexe, l’âge et la filiation
·         Ascendants : ascendant privilégiés (Père et mère) et ascendant ordinaires (grand-père, grand-mère, arrières grands-parents et aïeuls à l’infini
·         Collatéraux : collatéraux Privilégiés (frère et sœurs, neveux et nièces) et Collatéraux ordinaires (tante, oncles, cousins, et cousines)
·         Le conjoint survivant bénéficie du droit successoral certes mais ne constitue pas un ordre successoral.
Le degré successoral correspond à un intervalle entre deux générations dans la ligne de  parenté.
·         En ligne directe (système de l’échelle simple)
·         En ligne collatérale (système de l’échelle double)
La représentation successorale est celle qui fait entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté dans la succession comme s’il avait été vivant ou s’il avait été écarté. Elle a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante. Le représenté doit être décédé au moment de l’ouverture de la succession. Le représentant doit avoir la vocation personnelle à la succession du défunt. La fente est le partage de la succession en en deux parts égales, l’une à la ligne paternelle et l’autre à la ligne maternelle. Elle est dévolue aux ascendants ou aux collatéraux.
            La question de la détermination des droits successoraux est résolue par quatre ordres de successible. D’abord, les ascendants qui constitue l’ordre prioritaire et exclusif qui élimine les éléments de tout les autres ordres ( les enfants ont le même droit. Fille ou garçon, ainé ou benjamin). Il y a ensuite l’ordre des ascendants, ils ne viennent qu’à défaut de descendant. Il y a aussi l’ordre des collatéraux qui bénéficie à défaut descendant, conjoint et d’ascendant privilégié. Et enfin le conjoint survivant qui n’est pas considéré comme une ordre mais vient en concours avec les ascendants ; à défaut de descendant et de parent au degré successible, la succession est dévolue en totalité au conjoint survivant.  A défaut d’héritier, la succession est acquise par l’Etat mais ce dernier doit remplir des conditions précises.

CHAPITRE 3 : Les libéralités


Les libéralités recouvrent un ensemble d’acte à titre gratuit : donation entre vifs et testament.

Nous traiterons successivement, le cas de la donation et celui du testament.
v  La donation :

C’est un acte par lequel le donateur transfère à titre gratuit et de manière irrévocable la propriété d’un bien au donataire qui l’accepte.
§  La donation d’immeuble ou de droit immobiliers doit être passé par devant le notaire dans les formes ordinaires des contrats.
§  Les meubles ou effets mobiliers peut être passé soit par acte notarié soit par acte sous seing privé
§  La donation n’engage que le donateur et ne produit son effet que du jour où elle a été expressément acceptée par le donataire ;
§  Le contrat de donation déguisée est celui qui est fait sous l’apparence d’un contrat à titre onéreux.
§  Toute donation faite sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur est nulle.
v  Le testament :

C’est l’acte unilatéral par lequel testateur dispose, pour le temps où il ne sera plus, de tout ou partie de ses biens et qu’il peut révoquer.
§  Le testament doit être fait par acte séparé ; le partage d’ascendant peut être fait par le testament conjoint
§  Le testateur peut revenir sur une disposition testamentaire (il n’y a pas de parallélisme des formes)
§  Le testament peut être caduque en cas de décès du légataire, condition suspensive non réalisée, perte de l’objet légué, répudiation du legs etc.
§  Le non respect des exigences de forme du testament peut provoquer sa nullité.

CHAPITRE 4 : La mise en œuvre des droits successoraux : l’option successorale ou option héréditaire.

L’option n’est possible qu’à partir du décès mais jamais avant : c’est l’interdiction du pacte successoral futur. Deux délais sont prévus à savoir un premier délai de 3 mois pour l’inventaire et un deuxième délai de 40 jours pour délibérer. L’ensemble de ses délais est dilatoire. L’inobservation du délai imparti pour opter conduit à considérer que le successible a tantôt accepté ( 3 mois 40 jours) tantôt renoncé (30 ans).
L’option est :
Ø  Personnelle
Ø  Libre
Ø  Indivisible
Ø  Successif
Ø  Inconditionnelle
Ø  Rétroactive












Options
Formes
Caractères
Alternatives
Effets
APS
Elle peut être tacite,  expresse ou forcée
Irréversible
Retenus des dettes du De cujus
-Ultra vires successions
-Confusion des deux patrimoines
- Les créanciers peuvent demander la séparation du patrimoine
ASBI
Nécessite une déclaration au greffe du tribunal du lieu d’ouverture de la succession
Réversible
En Acceptation Pure et Simple (APS)
Tenu intra vires successions
Séparation de patrimoine
R
Nécessite une déclaration au greffe du tribunal du lieu d’ouverture de la succession
Réversible
En acceptation pure et simple ou acceptation sous bénéfice d’inventaire
Etranger à la succession
Pas tenu au rapport
Les enfants du renonçant ne peuvent le représenter
Ses créanciers peuvent accepter la succession à hauteur de leur créance


CHAPITRE 5 : la transmission de la succession

Soit la transmission est automatique, soit elle est soumise à des formalités.
 La transmission automatique est celle de la saisine. Elle est d’ordre public, indivisible et successive et ceux qui peuvent s’en prévaloir sont les héritiers  ab intestat et les légataires universels dans les conditions prévues par le législateur. Par rapport à la transmission soumise à formalité, il s’agit de la délivrance du legs s’agissant des légataires en de l’envoi en possession par le juge s’agissant des droits successoraux de l’Etat.


CHAPITRE 6 : L’indivision successorale

C’est la situation juridique née de la loi ou de la convention des parties et qui se caractérise par la concurrence de droit identique de même nature exercés sur un même bien ou sur une même masse de bien par des personnes différentes appelées coindivisaires. L’indivision successorale ou indivision post mortem traduit  la situation juridique de plusieurs héritiers dont les droits ne sont pas encore isolés.
             La convention de l’indivision ne peut être conclue pour une durée déterminée qui sauf stipulation contraire, est égale à cinq (5) ans. Lorsque le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l’indivision peut être demandé, soit par le conjoint survivant, soit par tout  héritier, soit par le représentant légal des mineurs. L’administrateur des biens indivis peut être confié à un ou  plusieurs gérants. Sauf stipulation contraire, le gérant est nommé et révoqué par la majorité en nombre et en part indivises.

CHAPITRE  7 : L’administration De La Succession
           
            La gestion de la succession est confiée à des  liquidateurs.
Le choix du liquidateur est fait principalement au sein des héritiers sauf si un exécuteur testamentaire a été désigné par le de cujus. Si le liquidateur est incapable, la fonction sera dévolue à son représentant légal. Ainsi, le renonçant ne peut liquider.
            La fin du mandat du liquidateur peut intervenir normalement ou elle peut être imposée.

CHAPITRE 8 : Les restitutions successorales

             Le rapport successoral a pour but de maintenir ou rétablir l’égalité entre les cohéritiers. Les héritiers soumis à rapport sont les héritiers ab intestat qui ont accepté la succession. L’héritier renonçant n’en est pas soumis. S’agissant des legs, ceux qui sont faits à un à un héritier son réputés faits par préciput et hors part à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire. Les legs faits au conjoint d’un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport. Le rapport ne peut être exigé en nature sauf stipulation contraire. Le cohéritier qui fait le rapport peut retenir la possession du bien jusqu’au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.


CHAPITRE 9 : La réduction successorale

La réduction successorale intervient en cas de libéralité excessive en présence des héritiers réservataires (descendants, les ascendants privilégiés et le conjoint survivant). Les libéralités qui dépassent la quotité disponible de   ou dépasse la réserve héréditaire  constituent des libéralités excessives.
            La mise en œuvre de la réduction successorale commence à partir les legs. Soit les legs réduit proportionnellement, soit ils ne sont pas exécutés. La réduction atteint les donations autant que besoin se peut.


CHAPITRE 10 :  Le partage successoral

            Il s’agit de la détermination de la masse partageable et les modalités de partage. L’actif successoral est l’ensemble des biens existant. On peut assister aux restitutions qui comprennent le rapport successoral. L’actif successoral constitue les dettes existantes y compris les frais d’obsèques, les dépenses liées à l’administration et à la liquidation de la succession, les legs particuliers etc. Le partage des biens peut être amiable ou judiciaire. Il est amiable lorsque les héritiers sont présents, majeur, capables et consentants. Dans le cas contraire, il est procédé en justice. On parle de partage judiciaire.