DROIT DES
SUCCESSIONS ET DES LIBERALITES
Ossature
Introduction
Chapitre 1 : L’ouverture de la succession
Chapitre 2 :
La succession légale ou ab intestat
Chapitre 3 : Les libéralités
Chapitre 4 : La mise en œuvre des droits
successoraux : l’option successorale
Chapitre 5 : La transmission de la succession
Chapitre 6 : L’indivision successorale
Chapitre 7 : L’administration de la succession
Chapitre 8 : Les restitutions successorales
Chapitre 9 : La réduction successorale
Chapitre 10 : Le partage successoral
CHAPITRE
1 : l’ouverture de la succession
L’’ouverture de la succession
peut être opérée en cas de :
ü Décès
ü Disparition
ü Absence
ü Voire aussi les articles 590, 604, 588, 18
La date de l’ouverture est soit
la date du décès, la date du prononcer de la décision constatant la disparition
ou l’absence du De cujus
Le lieu d’ouverture, est le
dernier domicile du De cujus.
CHAPITRE
2 : La succession légale
Pour hériter, il faut être né et
viable article 594. L’enfant conçu simplement peut hériter à condition d’être
né vivant
Pour hériter, il ne faut pas être
frappé d’indignité. Est indigne, celui qui s’est rendu coupable envers le De
cujus, de fautes prévues par la loi.
L’action en déclaration d’indignité appartient
aux héritiers du défunt et toutes autres personnes intéressées. Usucapion
décennale et la théorie de l’héritier apparent ; présomption de protection
des tiers : présomption de l’article 2279 C.civ.
Le législateur a prévu ordres de
successible :
·
Descendants :
enfants, petit enfant, arrières petits-enfants peut importe le sexe, l’âge et
la filiation
·
Ascendants :
ascendant privilégiés (Père et mère) et ascendant ordinaires (grand-père,
grand-mère, arrières grands-parents et aïeuls à l’infini
·
Collatéraux :
collatéraux Privilégiés (frère et sœurs, neveux et nièces) et Collatéraux
ordinaires (tante, oncles, cousins, et cousines)
·
Le
conjoint survivant bénéficie du droit successoral certes mais ne constitue pas
un ordre successoral.
Le degré successoral correspond à
un intervalle entre deux générations dans la ligne de parenté.
·
En
ligne directe (système de l’échelle simple)
·
En
ligne collatérale (système de l’échelle double)
La représentation successorale
est celle qui fait entrer les représentants dans la place, dans le degré et
dans les droits du représenté dans la succession comme s’il avait été vivant ou
s’il avait été écarté. Elle a lieu à l’infini dans la ligne directe
descendante. Le représenté doit être décédé au moment de l’ouverture de la
succession. Le représentant doit avoir la vocation personnelle à la succession
du défunt. La fente est le partage de la succession en en deux parts égales,
l’une à la ligne paternelle et l’autre à la ligne maternelle. Elle est dévolue
aux ascendants ou aux collatéraux.
La
question de la détermination des droits successoraux est résolue par quatre
ordres de successible. D’abord, les ascendants qui constitue l’ordre
prioritaire et exclusif qui élimine les éléments de tout les autres ordres (
les enfants ont le même droit. Fille ou garçon, ainé ou benjamin). Il y a
ensuite l’ordre des ascendants, ils ne viennent qu’à défaut de descendant. Il y
a aussi l’ordre des collatéraux qui bénéficie à défaut descendant, conjoint et
d’ascendant privilégié. Et enfin le conjoint survivant qui n’est pas considéré
comme une ordre mais vient en concours avec les ascendants ; à défaut de
descendant et de parent au degré successible, la succession est dévolue en
totalité au conjoint survivant. A défaut
d’héritier, la succession est acquise par l’Etat mais ce dernier doit remplir
des conditions précises.
CHAPITRE
3 : Les libéralités
Les libéralités recouvrent un
ensemble d’acte à titre gratuit : donation entre vifs et testament.
Nous traiterons successivement,
le cas de la donation et celui du testament.
v La
donation :
C’est un acte par
lequel le donateur transfère à titre gratuit et de manière irrévocable la
propriété d’un bien au donataire qui l’accepte.
§
La
donation d’immeuble ou de droit immobiliers doit être passé par devant le
notaire dans les formes ordinaires des contrats.
§
Les
meubles ou effets mobiliers peut être passé soit par acte notarié soit par acte
sous seing privé
§
La
donation n’engage que le donateur et ne produit son effet que du jour où elle a
été expressément acceptée par le donataire ;
§
Le
contrat de donation déguisée est celui qui est fait sous l’apparence d’un
contrat à titre onéreux.
§
Toute
donation faite sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté
du donateur est nulle.
v Le
testament :
C’est l’acte unilatéral par
lequel testateur dispose, pour le temps où il ne sera plus, de tout ou partie
de ses biens et qu’il peut révoquer.
§
Le
testament doit être fait par acte séparé ; le partage d’ascendant peut
être fait par le testament conjoint
§
Le
testateur peut revenir sur une disposition testamentaire (il n’y a pas de
parallélisme des formes)
§
Le
testament peut être caduque en cas de décès du légataire, condition suspensive
non réalisée, perte de l’objet légué, répudiation du legs etc.
§
Le
non respect des exigences de forme du testament peut provoquer sa nullité.
CHAPITRE 4 : La mise en
œuvre des droits successoraux : l’option successorale ou option
héréditaire.
L’option
n’est possible qu’à partir du décès mais jamais avant : c’est
l’interdiction du pacte successoral futur. Deux délais sont prévus à savoir un
premier délai de 3 mois pour l’inventaire et un deuxième délai de 40 jours pour
délibérer. L’ensemble de ses délais est dilatoire. L’inobservation du délai
imparti pour opter conduit à considérer que le successible a tantôt accepté ( 3
mois 40 jours) tantôt renoncé (30 ans).
L’option
est :
Ø
Personnelle
Ø
Libre
Ø
Indivisible
Ø
Successif
Ø
Inconditionnelle
Ø
Rétroactive
Options
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Formes
|
Caractères
|
Alternatives
|
Effets
|
APS
|
Elle peut être
tacite, expresse ou forcée
|
Irréversible
|
Retenus des dettes
du De cujus
|
-Ultra vires
successions
-Confusion des deux
patrimoines
- Les créanciers
peuvent demander la séparation du patrimoine
|
ASBI
|
Nécessite une
déclaration au greffe du tribunal du lieu d’ouverture de la succession
|
Réversible
|
En Acceptation Pure
et Simple (APS)
|
Tenu intra vires
successions
Séparation de
patrimoine
|
R
|
Nécessite une
déclaration au greffe du tribunal du lieu d’ouverture de la succession
|
Réversible
|
En acceptation pure
et simple ou acceptation sous bénéfice d’inventaire
|
Etranger à la
succession
Pas tenu au rapport
Les enfants du
renonçant ne peuvent le représenter
Ses créanciers
peuvent accepter la succession à hauteur de leur créance
|
CHAPITRE
5 : la transmission de la succession
Soit la transmission est
automatique, soit elle est soumise à des formalités.
La transmission automatique est celle de la
saisine. Elle est d’ordre public, indivisible et successive et ceux qui peuvent
s’en prévaloir sont les héritiers ab
intestat et les légataires universels dans les conditions prévues par le
législateur. Par rapport à la transmission soumise à formalité, il s’agit de la
délivrance du legs s’agissant des légataires en de l’envoi en possession par le
juge s’agissant des droits successoraux de l’Etat.
CHAPITRE
6 : L’indivision successorale
C’est la situation juridique née
de la loi ou de la convention des parties et qui se caractérise par la
concurrence de droit identique de même nature exercés sur un même bien ou sur
une même masse de bien par des personnes différentes appelées coindivisaires.
L’indivision successorale ou indivision post mortem traduit la situation juridique de plusieurs héritiers
dont les droits ne sont pas encore isolés.
La convention de l’indivision ne peut être
conclue pour une durée déterminée qui sauf stipulation contraire, est égale à
cinq (5) ans. Lorsque le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le
maintien de l’indivision peut être demandé, soit par le conjoint survivant,
soit par tout héritier, soit par le
représentant légal des mineurs. L’administrateur des biens indivis peut être confié
à un ou plusieurs gérants. Sauf
stipulation contraire, le gérant est nommé et révoqué par la majorité en nombre
et en part indivises.
CHAPITRE 7 :
L’administration De La Succession
La
gestion de la succession est confiée à des
liquidateurs.
Le choix du liquidateur est fait
principalement au sein des héritiers sauf si un exécuteur testamentaire a été
désigné par le de cujus. Si le liquidateur est incapable, la fonction sera
dévolue à son représentant légal. Ainsi, le renonçant ne peut liquider.
La
fin du mandat du liquidateur peut intervenir normalement ou elle peut être imposée.
CHAPITRE
8 : Les restitutions successorales
Le rapport successoral a pour but de maintenir
ou rétablir l’égalité entre les cohéritiers. Les héritiers soumis à rapport
sont les héritiers ab intestat qui
ont accepté la succession. L’héritier renonçant n’en est pas soumis. S’agissant
des legs, ceux qui sont faits à un à un héritier son réputés faits par préciput
et hors part à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire. Les
legs faits au conjoint d’un époux successible sont réputés faits avec dispense
du rapport. Le rapport ne peut être exigé en nature sauf stipulation contraire.
Le cohéritier qui fait le rapport peut retenir la possession du bien jusqu’au
remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.
CHAPITRE
9 : La réduction successorale
La réduction successorale
intervient en cas de libéralité excessive en présence des héritiers
réservataires (descendants, les ascendants privilégiés et le conjoint
survivant). Les libéralités qui dépassent la quotité disponible de
ou dépasse la réserve héréditaire
constituent des libéralités excessives.
La
mise en œuvre de la réduction successorale commence à partir les legs. Soit les
legs réduit proportionnellement, soit ils ne sont pas exécutés. La réduction
atteint les donations autant que besoin se peut.
CHAPITRE
10 : Le
partage successoral
Il
s’agit de la détermination de la masse partageable et les modalités de partage.
L’actif successoral est l’ensemble des biens existant. On peut assister aux
restitutions qui comprennent le rapport successoral. L’actif successoral
constitue les dettes existantes y compris les frais d’obsèques, les dépenses
liées à l’administration et à la liquidation de la succession, les legs
particuliers etc. Le partage des biens peut être amiable ou judiciaire. Il est
amiable lorsque les héritiers sont présents, majeur, capables et consentants.
Dans le cas contraire, il est procédé en justice. On parle de partage
judiciaire.