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dimanche 21 avril 2019

L'article 68 de la constitution béninoise de 11 Décembre 1990, ce que vous devriez savoir




ARTICLE 68
Lorsque les institutions de la République, l’indépendance
de la Nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution
des engagements internationaux sont menacés de manière grave
et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics et constitutionnels est menacé ou interrompu, le
président de la République, après consultation du président
de l’Assemblée nationale et du président de la Cour
constitutionnelle, prend en Conseil des ministres les mesures
exceptionnelles exigées par les circonstances sans que les droits
des citoyens garantis par la Constitution soient suspendus. Il
en informe la Nation par un message.
L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en session
extraordinaire.

L’article 68 pose le principe constitutionnel des pouvoirs de crise
ou encore pouvoirs exceptionnels. Au sens large, les pouvoirs de
crise sont une prérogative de la puissance publique destinée à
faire face à une situation anormale. Mais plus spécifiquement, et
dans le cas d’espèce, ce sont des compétences constitutionnelles
dérogatoires accordées au chef de l’Etat ou à l’Exécutif en période
de crise afin de rétablir l’ordre public et de permettre le retour au
fonctionnement régulier des pouvoirs public. On dit également
qu’il s’agit d’une législation d’exception dont la mise en œuvre
installe au cœur d’un régime démocratique et d’un Etat de droit,
« une dictature temporelle ». Le recours à l’article 68 est soumis à
des conditions et sa mise en œuvre reste, dans le cas du Bénin,
plus ou moins encadrée.

1. Les deux conditions prévues pour la mise en œuvre de cette
disposition sont cumulatives. La survenance d’une seule condition
est insuffisante à la déclencher.
2. La décision de mettre en œuvre cette disposition c’est-à-dire
de recourir à des mesures exceptionnelles appartient au président
de la République. Il prend en Conseil des ministres lesdites mesures,
après avis du président de l’Assemblée nationale et du président
de la Cour constitutionnelle. Son usage pose également des
problèmes en régime démocratique. Au Bénin, les recours à l’article
68 qui ont été faits relancent certaine questions. Elles sont relatives
au bien fondé même de ces pouvoirs de crise, à la légalité de leur
recours et au con-trôle de conformité à la Constitution de sa mise
en œuvre. La décision de recourir à l’article 68 est qualifiée d’actede gouvernement : « …l’article 68 attribue au président de la
République le pouvoir de prendre des mesures exceptionnelles ;
que cette compétence implique nécessairement une décision initiale
qui serve de fondement à ces mesures. … cette décision initiale de
mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels est un acte
discrétionnaire du président de la République ; … la décision de
recourir à l’exercice des pouvoirs exceptionnels est un acte de
gouvernement qui ne peut être soumis au contrôle de
constitutionnalité que quant aux conditions de formes prescrites
par l’article 68 ; … »31.
3. Le Contrôle de constitutionnalité du recours à l’article 68. La
décision de recourir à l’article 68 n’est pas susceptible de recours
devant la Cour constitutionnelle mais est également insusceptible
de recours devant n’importe quelle autre juridiction. En effet, l’acte
de gouvernement jouit d’une immunité juridictionnelle absolue.
Par ailleurs, la qualification d’acte de gouvernement permet
également de distinguer la fonction gouvernementale de la fonction
administrative. Par contre, les conditions prescrites pour la mise
en œuvre peuvent être déférées à un contrôle de constitutionnalité :
4· Les mesures exceptionnelles ayant des limites constitutionnelles,
elles ne peuvent échapper d’une manière absolue au contrôle de
constitutionnalité32. Ainsi, bien que les avis soient simplement
consultatifs, le défaut d’avis constitue un vice de procédure33.· « … qu’en cas de recours à l’article 68 par le président de la
République, celui-ci concentre en ses mains tous les pouvoirs et le
contrôle des mesures prises dans ce cadre ne peut s’effectuer que
sur le fondement desAzangble Ricardo Axel:
s, des politologues
et autres acteurs avertis. Les pouvoirs exceptionnels sont-ils pour
l’Exécutif un moyen de contournement d’une majorité
parlementaire négative ? Sont-ils destinés à permettre à un Chef
d’Etat privé de majorité de gouverner et de prendre des actes de
gestion ordinaire non validés ou menacé de l’être par un parlement
politiquement hostile ? Pour finir, les pouvoirs exceptionnels sont-
ils en réalité l’instrument qui permet encore de justifier de la nature
présidentielle d’un régime dont la dérégulation peut parfois
conduire la majorité parlementaire à imposer au président de la
République, en contradiction avec l’article 54 de la Constitution,
une politique qui n’est pas la sienne ? Ou sont-ils plutôt réservésà une période de crise politique voire de tension sociale dont tout
le monde imagine la gravité qui doit justifier le recours à ces
mesures dérogatoires ?
6. L’Assemblée Nationale et les pouvoirs exceptionnels. Les
mesures exceptionnelles prises par le président de la République
justifient à elles seules la réunion de l’Assemblée nationale en
session extraordinaire sans qu’il soit nécessaire que les conditions
de l’article 88 de la Constitution soient remplies.
7. Les limites des pouvoirs exceptionnels. La mise en œuvre des
pouvoirs exceptionnels si indispensables qu’ils soient, n’est pas
sans limite. Ces pouvoirs ne sont pas absolus. Ainsi, aucune mesure
exceptionnelle ne peut justifier une suspension des droits des
citoyens garantis par la Constitution. Cette première limite fixée
par l’article 68 annonce la deuxième limite fixée par l’article 69.
Cette deuxième limite tient au but que doivent viser les mesures
exceptionnelles. La prise de mesures exceptionnelles est également
limitée dans le temps.

L'ARTICLE 69

Les mesures prises doivent s’inspirer de la volonté d’assurer
aux pouvoirs publics et constitutionnels dans les moindres
délais, les moyens d’accomplir leur mission. L’Assemblée
nationale fixe le délai au terme duquel le président de la
République ne peut plus prendre des mesures exceptionnelles.https://www.wipo.int › lexdocs › laws

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