Il y a conflits de lois lorsque le juge se trouve en présence
d’une situation juridique, susceptible d‘être régie par
plusieurs lois. Pour avoir la caractéristique de situation
internationale, le problème juridique doit contenir un
élément d’extranéité par rapport au juge saisi.
Ici, on va s’intéresser à deux questions. La première est
celle du statut procédural de la Règle de conflit de loi
Béninoise. La deuxième est celle du statut procédural de la
loi étrangère désignée par la Règle de conflit de loi .
Il y a un cas où il n’y a pas de problème, c’est
lorsque l’une des parties invoque la compétence d’une loi
étrangère.
Lorsque les parties ne disent rien, c’est alors plus
difficile. Dans ces cas là, le juge doit-il soulever d’office le
problème ?
Il faut donc distinguer deux cas :
- Une loi étrangère est invoquée par l’une des parties
- Aucune loi étrangère n’est invoquée
La situation lorsqu’une loi étrangère est invoquée par l’une des parties
Dans ce cas là, le juge est tenu de mettre en
œuvre les règles du DIP pour départager les parties. Cela
peut le conduire à désigner une loi étrangère ou la loi
française.
La jurisprudence a apporté une exception dans
laquelle le juge n’est pas tenu de trancher le problème. La
Cour de cassation considère que les juges du fond peuvent
ne pas choisir entre la loi française et la loi étrangère
lorsque les juges peuvent relever que ces lois sont
équivalentes. Cela signifie que « la situation de fait
constatée par le juge aurait les mêmes conséquences
juridiques en vertu des deux lois » (Civ 1 ère , 13 avril 1999,
Compagnie royale belge ). La Cour de cassation a inventé
ça pour sauver des arrêts de cours d’appel. Cela concerne
des situations où les juges du fond ont appliqué la
mauvaise loi mais cela ne changerait rien en fait.
Sur le plan procédural, l’application de la loi
étrangère peut être invoquée pour la première fois en
appel. On peut créer la contestation en appel car bien que
l’article 564 du Code de procédure civile dit que les parties
ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions,
l’article 565 précise que les prétentions ne sont pas
nouvelles dès lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que
celles soumises au premier juge, même si leur fondement
juridique est différent.
Lorsque les deux parties sont d’accord pour
appliquer une règle étrangère mais la Règle de conflit de
loi dit que la loi française s’applique.
Lorsque les droits sont disponibles, la jurisprudence
autorise les parties à dire au juge qu’elles veulent se voir
appliquer la loi française. La question se pose de savoir si
l’inverse est possible. La doctrine est divisée car certains
auteurs estiment que les deux hypothèses ne sont pas tout
à fait symétriques. L’application de la loi française est le
travail normal du juge français. Seule la Règle de conflit de
loi peut obliger le juge à appliquer une loi étrangère. Il faut
toutefois réserver le cas de la matière contractuelle
puisque la Règle de conflit de loi donne la possibilité aux
parties de choisir une loi étrangère. Certains auteurs disent
que cela va dépendre des hypothèses. Les parties ne
veulent pas se voir appliquer la règle Y mais la loi X, dans
les deux cas, le juge devra appliquer une loi étrangère.
Mais si les parties désignent une loi étrangère à la place de
la loi française, ce n’est plus acceptable.
Le juge, quand il fait toutes les démarches
éventuelles en la matière, doit respecter le principe de la
La situation lorsqu’aucune loi étrangère n’est invoquée par les parties
Il n’y a pas de contestation sur l’application du
droit français au litige. La Règle de conflit de loi applicable
au litige désignerait une loi étrangère. La question est de
savoir si le juge peut soulever d’office le conflit.
Sur cette question, la jurisprudence a été marquée
par de grandes hésitations.