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dimanche 21 avril 2019

L'article 68 de la constitution béninoise de 11 Décembre 1990, ce que vous devriez savoir




ARTICLE 68
Lorsque les institutions de la République, l’indépendance
de la Nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution
des engagements internationaux sont menacés de manière grave
et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics et constitutionnels est menacé ou interrompu, le
président de la République, après consultation du président
de l’Assemblée nationale et du président de la Cour
constitutionnelle, prend en Conseil des ministres les mesures
exceptionnelles exigées par les circonstances sans que les droits
des citoyens garantis par la Constitution soient suspendus. Il
en informe la Nation par un message.
L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en session
extraordinaire.

L’article 68 pose le principe constitutionnel des pouvoirs de crise
ou encore pouvoirs exceptionnels. Au sens large, les pouvoirs de
crise sont une prérogative de la puissance publique destinée à
faire face à une situation anormale. Mais plus spécifiquement, et
dans le cas d’espèce, ce sont des compétences constitutionnelles
dérogatoires accordées au chef de l’Etat ou à l’Exécutif en période
de crise afin de rétablir l’ordre public et de permettre le retour au
fonctionnement régulier des pouvoirs public. On dit également
qu’il s’agit d’une législation d’exception dont la mise en œuvre
installe au cœur d’un régime démocratique et d’un Etat de droit,
« une dictature temporelle ». Le recours à l’article 68 est soumis à
des conditions et sa mise en œuvre reste, dans le cas du Bénin,
plus ou moins encadrée.

1. Les deux conditions prévues pour la mise en œuvre de cette
disposition sont cumulatives. La survenance d’une seule condition
est insuffisante à la déclencher.
2. La décision de mettre en œuvre cette disposition c’est-à-dire
de recourir à des mesures exceptionnelles appartient au président
de la République. Il prend en Conseil des ministres lesdites mesures,
après avis du président de l’Assemblée nationale et du président
de la Cour constitutionnelle. Son usage pose également des
problèmes en régime démocratique. Au Bénin, les recours à l’article
68 qui ont été faits relancent certaine questions. Elles sont relatives
au bien fondé même de ces pouvoirs de crise, à la légalité de leur
recours et au con-trôle de conformité à la Constitution de sa mise
en œuvre. La décision de recourir à l’article 68 est qualifiée d’actede gouvernement : « …l’article 68 attribue au président de la
République le pouvoir de prendre des mesures exceptionnelles ;
que cette compétence implique nécessairement une décision initiale
qui serve de fondement à ces mesures. … cette décision initiale de
mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels est un acte
discrétionnaire du président de la République ; … la décision de
recourir à l’exercice des pouvoirs exceptionnels est un acte de
gouvernement qui ne peut être soumis au contrôle de
constitutionnalité que quant aux conditions de formes prescrites
par l’article 68 ; … »31.
3. Le Contrôle de constitutionnalité du recours à l’article 68. La
décision de recourir à l’article 68 n’est pas susceptible de recours
devant la Cour constitutionnelle mais est également insusceptible
de recours devant n’importe quelle autre juridiction. En effet, l’acte
de gouvernement jouit d’une immunité juridictionnelle absolue.
Par ailleurs, la qualification d’acte de gouvernement permet
également de distinguer la fonction gouvernementale de la fonction
administrative. Par contre, les conditions prescrites pour la mise
en œuvre peuvent être déférées à un contrôle de constitutionnalité :
4· Les mesures exceptionnelles ayant des limites constitutionnelles,
elles ne peuvent échapper d’une manière absolue au contrôle de
constitutionnalité32. Ainsi, bien que les avis soient simplement
consultatifs, le défaut d’avis constitue un vice de procédure33.· « … qu’en cas de recours à l’article 68 par le président de la
République, celui-ci concentre en ses mains tous les pouvoirs et le
contrôle des mesures prises dans ce cadre ne peut s’effectuer que
sur le fondement desAzangble Ricardo Axel:
s, des politologues
et autres acteurs avertis. Les pouvoirs exceptionnels sont-ils pour
l’Exécutif un moyen de contournement d’une majorité
parlementaire négative ? Sont-ils destinés à permettre à un Chef
d’Etat privé de majorité de gouverner et de prendre des actes de
gestion ordinaire non validés ou menacé de l’être par un parlement
politiquement hostile ? Pour finir, les pouvoirs exceptionnels sont-
ils en réalité l’instrument qui permet encore de justifier de la nature
présidentielle d’un régime dont la dérégulation peut parfois
conduire la majorité parlementaire à imposer au président de la
République, en contradiction avec l’article 54 de la Constitution,
une politique qui n’est pas la sienne ? Ou sont-ils plutôt réservésà une période de crise politique voire de tension sociale dont tout
le monde imagine la gravité qui doit justifier le recours à ces
mesures dérogatoires ?
6. L’Assemblée Nationale et les pouvoirs exceptionnels. Les
mesures exceptionnelles prises par le président de la République
justifient à elles seules la réunion de l’Assemblée nationale en
session extraordinaire sans qu’il soit nécessaire que les conditions
de l’article 88 de la Constitution soient remplies.
7. Les limites des pouvoirs exceptionnels. La mise en œuvre des
pouvoirs exceptionnels si indispensables qu’ils soient, n’est pas
sans limite. Ces pouvoirs ne sont pas absolus. Ainsi, aucune mesure
exceptionnelle ne peut justifier une suspension des droits des
citoyens garantis par la Constitution. Cette première limite fixée
par l’article 68 annonce la deuxième limite fixée par l’article 69.
Cette deuxième limite tient au but que doivent viser les mesures
exceptionnelles. La prise de mesures exceptionnelles est également
limitée dans le temps.

L'ARTICLE 69

Les mesures prises doivent s’inspirer de la volonté d’assurer
aux pouvoirs publics et constitutionnels dans les moindres
délais, les moyens d’accomplir leur mission. L’Assemblée
nationale fixe le délai au terme duquel le président de la
République ne peut plus prendre des mesures exceptionnelles.https://www.wipo.int › lexdocs › laws

vendredi 22 février 2019

Les Formes de preuves dans le procès civil

Les modes de preuve sont les moyens par lesquels les parties au procès peuvent prouver un acte ou un fait. Comment définir la preuve? La preuve est la démonstration de l’existence d’un acte ou d’un fait juridique duquel nait un droit subjectif dont on veut se prévaloir, toute cette démonstration doit se faire dans les conditions admises par la loi.
Article1315-1 Code Civil prévoit cinq modes de preuves :
  • --  La Preuve littérale
  • --  La Preuve testimonial
  • --  Les Présomptions
  • --  L’Aveu
  • --  Le Serment
De façon classique, il y a une distinction entre le mode de preuve parfait et imparfait.
--  Les Modes de preuves parfaits, apportent le plus de sécurité. Ils sont considérés comme fiables et don, s’imposent aux juges. Ils sont les seuls à pouvoirs faire la preuve des actes juridiques. Il y a :
o   La Preuve littérale
o   Le Serment décisoire
--  Les Mode de preuve imparfait, sont aléatoires et soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond qui peut les refuser. :
o   Le témoignage
o   L’aveu extrajudiciaire
o   Le serment déféré d’office
o   Les présomptions de l’Homme

mardi 8 janvier 2019

Habeas corpus

Habeas corpus , plus exactement Habeas corpus ad subjiciendum et recipiendum , est une notion juridique qui énonce une liberté fondamentale , celle de ne pas être emprisonné sans jugement, contraire de l' arbitraire qui permet d'arrêter n'importe qui sans raison valable. En vertu du principe, toute personne arrêtée a le droit de savoir pourquoi elle est arrêtée et de quoi elle est accusée. Ensuite, elle peut être libérée sous caution, puis amenée dans les jours qui suivent devant un juge.
Ses origines remontent à la Rome antique avec la provocatio , qui en est le précurseur, et son principe moderne naît dans l’ Angleterre du Moyen Âge. Depuis, elle a été renforcée et précisée de façon à apporter des garanties réelles et efficaces contre la détention arbitraire par l’ Habeas corpus Act (« la loi d’Habeas corpus ») de 1679. Devenue un des piliers des libertés publiques anglaises, elle s’applique dans les colonies et reste au
XXI e siècle présente dans la plupart des pays qui appliquent la common law . Aux États-Unis , elle a valeur constitutionnelle , ne pouvant être suspendue qu’en temps de guerre. En revanche, au Royaume-Uni , elle est restée strictement anglaise, ne s’appliquant ni en Écosse, ni en Irlande du Nord .
On traduit souvent le latin Habeas corpus par « sois maître de ton corps », qu’on interprète comme l’énoncé d’un droit fondamental à disposer de son corps, compris comme la protection contre les arrestations arbitraires. Cette traduction est erronée, car la phrase complète Habeas corpus ad subjiciendum signifie littéralement : « que tu aies le corps pour le soumettre » ; elle s’adresse donc au geôlier et non au prisonnier, afin qu'il produise le détenu devant la Cour (« Aie le corps [la personne du prisonnier], [avec toi, en te présentant devant la Cour] afin que son cas soit examiné »). Pour justifier le subjonctif présent habeas (« que vous ayez », en traduction vouvoyante), on peut considérer
oportet (« il faut ») comme sous-entendu :
oportet corpus habeas (« il faut que vous ayez le corps »).

samedi 8 décembre 2018

DROIT DES SUCCESSIONS ET DES LIBERALITES AU BENIN


 DROIT DES SUCCESSIONS ET DES LIBERALITES


Ossature


 Introduction


Chapitre 1 : L’ouverture de la succession



 Chapitre 2 : La succession légale ou ab intestat



Chapitre 3 : Les libéralités



Chapitre 4 : La mise en œuvre des droits successoraux : l’option successorale



Chapitre 5 : La transmission de la succession



Chapitre 6 : L’indivision successorale


Chapitre 7 : L’administration de la succession


Chapitre 8 : Les restitutions successorales

Chapitre 9 : La réduction successorale



Chapitre 10 : Le partage successoral

CHAPITRE 1 : l’ouverture de la succession


L’’ouverture de la succession peut être opérée en cas de :
ü  Décès
ü  Disparition
ü  Absence
ü  Voire aussi les articles 590,  604, 588, 18 
La date de l’ouverture est soit la date du décès, la date du prononcer de la décision constatant la disparition ou l’absence du De cujus
Le lieu d’ouverture, est le dernier domicile du De cujus.

CHAPITRE 2 : La succession légale

Pour hériter, il faut être né et viable article 594. L’enfant conçu simplement peut hériter à condition d’être né vivant
Pour hériter, il ne faut pas être frappé d’indignité. Est indigne, celui qui s’est rendu coupable envers le De cujus, de fautes prévues par la loi.
 L’action en déclaration d’indignité appartient aux héritiers du défunt et toutes autres personnes intéressées. Usucapion décennale et la théorie de l’héritier apparent ; présomption de protection des tiers : présomption de l’article 2279 C.civ.
Le législateur a prévu ordres de successible :
·         Descendants : enfants, petit enfant, arrières petits-enfants peut importe le sexe, l’âge et la filiation
·         Ascendants : ascendant privilégiés (Père et mère) et ascendant ordinaires (grand-père, grand-mère, arrières grands-parents et aïeuls à l’infini
·         Collatéraux : collatéraux Privilégiés (frère et sœurs, neveux et nièces) et Collatéraux ordinaires (tante, oncles, cousins, et cousines)
·         Le conjoint survivant bénéficie du droit successoral certes mais ne constitue pas un ordre successoral.
Le degré successoral correspond à un intervalle entre deux générations dans la ligne de  parenté.
·         En ligne directe (système de l’échelle simple)
·         En ligne collatérale (système de l’échelle double)
La représentation successorale est celle qui fait entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté dans la succession comme s’il avait été vivant ou s’il avait été écarté. Elle a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante. Le représenté doit être décédé au moment de l’ouverture de la succession. Le représentant doit avoir la vocation personnelle à la succession du défunt. La fente est le partage de la succession en en deux parts égales, l’une à la ligne paternelle et l’autre à la ligne maternelle. Elle est dévolue aux ascendants ou aux collatéraux.
            La question de la détermination des droits successoraux est résolue par quatre ordres de successible. D’abord, les ascendants qui constitue l’ordre prioritaire et exclusif qui élimine les éléments de tout les autres ordres ( les enfants ont le même droit. Fille ou garçon, ainé ou benjamin). Il y a ensuite l’ordre des ascendants, ils ne viennent qu’à défaut de descendant. Il y a aussi l’ordre des collatéraux qui bénéficie à défaut descendant, conjoint et d’ascendant privilégié. Et enfin le conjoint survivant qui n’est pas considéré comme une ordre mais vient en concours avec les ascendants ; à défaut de descendant et de parent au degré successible, la succession est dévolue en totalité au conjoint survivant.  A défaut d’héritier, la succession est acquise par l’Etat mais ce dernier doit remplir des conditions précises.

CHAPITRE 3 : Les libéralités


Les libéralités recouvrent un ensemble d’acte à titre gratuit : donation entre vifs et testament.

Nous traiterons successivement, le cas de la donation et celui du testament.
v  La donation :

C’est un acte par lequel le donateur transfère à titre gratuit et de manière irrévocable la propriété d’un bien au donataire qui l’accepte.
§  La donation d’immeuble ou de droit immobiliers doit être passé par devant le notaire dans les formes ordinaires des contrats.
§  Les meubles ou effets mobiliers peut être passé soit par acte notarié soit par acte sous seing privé
§  La donation n’engage que le donateur et ne produit son effet que du jour où elle a été expressément acceptée par le donataire ;
§  Le contrat de donation déguisée est celui qui est fait sous l’apparence d’un contrat à titre onéreux.
§  Toute donation faite sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur est nulle.
v  Le testament :

C’est l’acte unilatéral par lequel testateur dispose, pour le temps où il ne sera plus, de tout ou partie de ses biens et qu’il peut révoquer.
§  Le testament doit être fait par acte séparé ; le partage d’ascendant peut être fait par le testament conjoint
§  Le testateur peut revenir sur une disposition testamentaire (il n’y a pas de parallélisme des formes)
§  Le testament peut être caduque en cas de décès du légataire, condition suspensive non réalisée, perte de l’objet légué, répudiation du legs etc.
§  Le non respect des exigences de forme du testament peut provoquer sa nullité.

CHAPITRE 4 : La mise en œuvre des droits successoraux : l’option successorale ou option héréditaire.

L’option n’est possible qu’à partir du décès mais jamais avant : c’est l’interdiction du pacte successoral futur. Deux délais sont prévus à savoir un premier délai de 3 mois pour l’inventaire et un deuxième délai de 40 jours pour délibérer. L’ensemble de ses délais est dilatoire. L’inobservation du délai imparti pour opter conduit à considérer que le successible a tantôt accepté ( 3 mois 40 jours) tantôt renoncé (30 ans).
L’option est :
Ø  Personnelle
Ø  Libre
Ø  Indivisible
Ø  Successif
Ø  Inconditionnelle
Ø  Rétroactive












Options
Formes
Caractères
Alternatives
Effets
APS
Elle peut être tacite,  expresse ou forcée
Irréversible
Retenus des dettes du De cujus
-Ultra vires successions
-Confusion des deux patrimoines
- Les créanciers peuvent demander la séparation du patrimoine
ASBI
Nécessite une déclaration au greffe du tribunal du lieu d’ouverture de la succession
Réversible
En Acceptation Pure et Simple (APS)
Tenu intra vires successions
Séparation de patrimoine
R
Nécessite une déclaration au greffe du tribunal du lieu d’ouverture de la succession
Réversible
En acceptation pure et simple ou acceptation sous bénéfice d’inventaire
Etranger à la succession
Pas tenu au rapport
Les enfants du renonçant ne peuvent le représenter
Ses créanciers peuvent accepter la succession à hauteur de leur créance


CHAPITRE 5 : la transmission de la succession

Soit la transmission est automatique, soit elle est soumise à des formalités.
 La transmission automatique est celle de la saisine. Elle est d’ordre public, indivisible et successive et ceux qui peuvent s’en prévaloir sont les héritiers  ab intestat et les légataires universels dans les conditions prévues par le législateur. Par rapport à la transmission soumise à formalité, il s’agit de la délivrance du legs s’agissant des légataires en de l’envoi en possession par le juge s’agissant des droits successoraux de l’Etat.


CHAPITRE 6 : L’indivision successorale

C’est la situation juridique née de la loi ou de la convention des parties et qui se caractérise par la concurrence de droit identique de même nature exercés sur un même bien ou sur une même masse de bien par des personnes différentes appelées coindivisaires. L’indivision successorale ou indivision post mortem traduit  la situation juridique de plusieurs héritiers dont les droits ne sont pas encore isolés.
             La convention de l’indivision ne peut être conclue pour une durée déterminée qui sauf stipulation contraire, est égale à cinq (5) ans. Lorsque le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l’indivision peut être demandé, soit par le conjoint survivant, soit par tout  héritier, soit par le représentant légal des mineurs. L’administrateur des biens indivis peut être confié à un ou  plusieurs gérants. Sauf stipulation contraire, le gérant est nommé et révoqué par la majorité en nombre et en part indivises.

CHAPITRE  7 : L’administration De La Succession
           
            La gestion de la succession est confiée à des  liquidateurs.
Le choix du liquidateur est fait principalement au sein des héritiers sauf si un exécuteur testamentaire a été désigné par le de cujus. Si le liquidateur est incapable, la fonction sera dévolue à son représentant légal. Ainsi, le renonçant ne peut liquider.
            La fin du mandat du liquidateur peut intervenir normalement ou elle peut être imposée.

CHAPITRE 8 : Les restitutions successorales

             Le rapport successoral a pour but de maintenir ou rétablir l’égalité entre les cohéritiers. Les héritiers soumis à rapport sont les héritiers ab intestat qui ont accepté la succession. L’héritier renonçant n’en est pas soumis. S’agissant des legs, ceux qui sont faits à un à un héritier son réputés faits par préciput et hors part à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire. Les legs faits au conjoint d’un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport. Le rapport ne peut être exigé en nature sauf stipulation contraire. Le cohéritier qui fait le rapport peut retenir la possession du bien jusqu’au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.


CHAPITRE 9 : La réduction successorale

La réduction successorale intervient en cas de libéralité excessive en présence des héritiers réservataires (descendants, les ascendants privilégiés et le conjoint survivant). Les libéralités qui dépassent la quotité disponible de   ou dépasse la réserve héréditaire  constituent des libéralités excessives.
            La mise en œuvre de la réduction successorale commence à partir les legs. Soit les legs réduit proportionnellement, soit ils ne sont pas exécutés. La réduction atteint les donations autant que besoin se peut.


CHAPITRE 10 :  Le partage successoral

            Il s’agit de la détermination de la masse partageable et les modalités de partage. L’actif successoral est l’ensemble des biens existant. On peut assister aux restitutions qui comprennent le rapport successoral. L’actif successoral constitue les dettes existantes y compris les frais d’obsèques, les dépenses liées à l’administration et à la liquidation de la succession, les legs particuliers etc. Le partage des biens peut être amiable ou judiciaire. Il est amiable lorsque les héritiers sont présents, majeur, capables et consentants. Dans le cas contraire, il est procédé en justice. On parle de partage judiciaire.





vendredi 30 novembre 2018

Exemplaire d'un contrat de Location

Province de :

Ville de :

Commune de :

Territoire de :

Cité de :

CONTRAT DE LOCATION

 N°................../..................

Entre les soussignés: 

- Monsieur, Madame, Mademoiselle ... ............................... .............. ... ... ... ..... 

 (ou raison sociale)...................................................................................................... denommé(e) "Bailleur (eresse)" résidant au n° ..................................................

 sur l'avenue (rue), dans la ville de.......................................................... , commune ou territoire de....................................... , cité de.............................. d'une part; et

- Monsieur, Madame, Mademoiselle.............................................................................. (ou raison sociale)............................................................................ 

dénommé (e) " Locataire" d'autre part.

Il est conclu ce qui suit :

I. Description du bien.

Article 1 er :

Le Bailleur donne en location au Locataire qui accepte, son bien immobilier

situé au n°................................... , avenue (rue)................................................. ,

commune de (territoire)................................................................... cité de .........................ville de...............................,................................ province de .............................................

Ce bien immobilier se compose de :

 .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

II. Usage.

Article 2 :

Le présent contrat s'applique au bien immobilier décrit-dessus mis en location pour usage:…………………………………………………………………………..(à présiser)

III. Loyer.

Article 3 :

Le loyer est mensuel. Il est fixé en monnaie nationale.

Il est de...........................................................................................................................................(enchiffres) ................................ ... ... ... ...…... ........ ... ... ........ ................................ (en lettres)

 Le taux de loyer ne peut être modifié qu'en cas de :

- plus-value du bien loué;

- réévaluation ou dévaluation officielle de la monnaie nationale.

Cette modification doit faire l'objet d'un avenant au contrat contresigné par les deux parties et visé par l'Officier du Service Communal chargé de l'Habitat.

IV. Modalités de paiement.

Article 4 :

Le paiement du loyer peut s'effectuer en espèces, par chèque certifié ou par virement bancaire 

anticipativement ou à terme échu (à préciser par les deux parties)

................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................. 

V. Garantie.

Article 5 :

La garantie locative est fixée à :

- trois mois de loyer, pour un bien immobilier à usage résidentiel ;

- six mois de loyer, pour un bien immobilier à usage commercial ;

- douze mois de loyer, pour un bien immobilier à usage industriel ou mixte.

Article 6 :

A l'échéance du contrat de location, la garantie locative est remboursée au locataire après déduction, le cas échéant, des sommes dues au Bailleur.

Au cours du bail, la garantie locative n'est pas réajustable et n'est pas productive d'intérêts quelconques. Elle ne peut servir aucunement au paiement des loyers au cours du bail, sauf accord exprès des deux Parties. 

VI. Durée.

Article 7 :

Pour garantir la stabilité du bail, le contrat est conclu pour une durée minimum d'un an prenant cours le............(date de réception par l'Officier du Service de l'Habitat). Il peut être renouvelé par tacite reconduction ou avec l'accord exprès des deux parties.

 

VII. Obligations du Bailleur.

Article 8 : 

Le Bailleur est tenu aux obligations suivantes:

- mettre à la disposition du locataire le bien loué dans l'état approprié à sa destination;

- accorder une jouissance paisible du bien loué;

- s'acquitter de toutes les taxes légales en vigueur;

- payer sa quote-part des factures d'eau, d'électricité, du téléphone et/ou autres, pour autant qu'il en fasse usage.

VIII. Obligations du Locataire.

Article 9 :

Le Locataire est 'tenu aux obligations. ci-après :

- payer régulièrement son loyer aux termes convenus;

- user du bien loué en bon père de famille;

- répondre des dégradations du bien loué qui surviendraient pendant le bail et pour lesquelles il serait responsable;

- payer régulièrement sa facture ou quote-part de facture de consommation d'eau, d'électricité, du téléphone etc.

- ne pas apporter des modifications quelconques au bien loué sans l'accord écrit du Bailleur.

IX. Sous-location ou cession.

Article 10 :

Il est interdit au locataire de sous-louer tout partie du bien loué comme de céder tout ou partie de son droit de bail. 

X. Conditions de résiliation.

Article 11 :

Le contrat de location prend fin, soit:

1° à l'expiration du terme convenu et/ ou non renouvelé;

2° sur accord des deux parties;

3° à l'initiative de l'une des parties suite à l'inexécution par l'autre de ses obligations;

4° par la perte du bien loué dû à un désastre naturel.

Article 12 :

En cas d'aliénation de l'immeuble, le Bailleur doit en informer le locataire et lui accorder un préavis légal.

Article 13 :

En cas de décès d'une des parties, le contrat prend fin à l'échéance convenue à l'article 7 et ne peut être renouvelé par tacite reconduction.

Article 14 :

Le préavis légal correspond au nombre des mois de garanties locatives. 

XI. Instance d'arbitrage.

Article 15 :

A défaut de règlement à l'amiable, tout conflit éventuel est soumis au Service local de l'Habitat à priori.

XII. Sanction.

Article 16 :

La non-légalisation de contrat de location dans un délai de 72 heures après sa signature, entraîne le 

paiement par les parties d'une amende équivalent à un mois de loyer.

Fait à Cotonou, le

LE BAILLEUR                  LE LOCATAIRE

(Nom et Signature)        (Nom et Signature)

LE SERVICE DE L'HABITAT L'AUTORITE ADMINISTRATIVE LOCALE

 

DONT COUT 

FC ……………………… 

TIMBRES FISCAUX

Comment Rédiger un Contrat ?

Par définition, le contrat est une convention qui crée des obligations et des droits entre les personnes qui le signent (article 1101 du Code civil). Il sert à témoigner d'un accord de volonté entre les parties. Rédiger un contrat nécessite la plus grande attention lorsque l'on sait qu'une simple virgule ou autre signe de ponctuation peut modifier le sens des obligations. Il en est de même avec la grammaire. En outre, il existe des clauses qui doivent obligatoirement figurer dans la convention. Votre contrat doit contenir les points suivant:

  • Le titre du contrat
  • La dénomination des parties
  • Le préambule du contrat
  • Le corps du contrat
  • Les clauses du contrat

Le titre du contrat

Commencez par donner un titre à votre contrat, pour cela, vous devez au préalable connaître le type de contrat que vous souhaitez rédiger. Est-ce un contrat de travail, un contrat de vente, un contrat de prestation de services, un contrat de distribution, un contrat de cession de droits, etc. ? L'intérêt de nommer le contrat est de déterminer le type de relation entre les parties, mais cela n'implique pas que la qualification juridique du contrat est liée à cet intitulé. En cas de litige, le juge se basera sur le contenu du contrat et l'intention des parties (article 1156 du Code civil) et pourra, si nécessaire, requalifier le contrat pour le rattacher à un régime juridique.

La dénomination des parties

Les parties au contrat sont les personnes qui sont tenues par les obligations et droits du contrat. On les appelle également les parties contractantes, les signataires ou les contractants. Il convient de les définir précisément, par exemple :

La société XX, (type de la société) au capital de (montant) euros, dont le siège social est situé (adresse du siège) et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de (ville du RCS) sous le numéro (n RCS), représentée par Monsieur ou Madame XX en qualité de (qualité), Et Monsieur ou madame XX XX, né.e le (date de naissance), demeurant à (adresse postale) Vous pouvez ajouter un nom commun en dessous de chaque dénomination : ci-après dénommé « (nom commun, par exemple l'employeur, l'entreprise, le fournisseur, le client, le salarié...) ».

Le préambule du contrat

Le préambule n'est pas obligatoire dans un contrat, il sert à décrire la situation des contractants, leurs noms, les circonstances qui les mène à contracter, etc. Le juge pourra s'en servir au cas où le contrat n'est pas assez clair.

Le corps du contrat

Le contrat doit être rédigé de manière claire et simple afin d'éviter qu'il y ait plusieurs interprétations possibles et les litiges.

Les clauses du contrat

Il convient de distinguer plusieurs types de clauses : les clauses essentielles, les clauses spéciales.... Le contrat doit effectivement contenir obligatoirement un certain nombre de mentions légales : l'identité des contractants, leurs adresses, etc.

Pour un contrat de travail par exemple, il faut préciser le lieu du travail, l'intitulé de poste, les horaires, la rémunération, la période d'essai, la durée du contrat, la date d'embauche, la nature du contrat, le lien de subordination juridique, les congés payés... Les clauses spéciales correspondraient alors à la clause de mobilité géographique, la clause de non-concurrence, la clause de rupture, etc.

Il arrive que l'on trouve des clauses illicites dans certains contrats, en droit du travail, l'on peut citer la clause de célibat, la clause discriminatoire, la clause d'indexation de la rémunération, etc.

N'hésitez pas à inclure une partie « définitions » pour préciser le sens de certains termes. Nous vous invitons à effectuer vos recherches par mots-clés parmi nos nombreux exemples de contrat. Ces derniers ont été publiés, après relecture du comité, par des professeurs et des professionnels du droit.

DROIT DE PROPRIÉTÉ

Le droit de propriété est défini par le Code civil français comme :

« le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements »  

— Article 544 du Code civil

Les protections du droit de propriété

Le droit de propriété bénéficie d'une protection particulière en droit français, puisqu'il est visé dans la déclaration des droits de l'homme , qui a valeur constitutionnelle : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité . »

Il fait également l'objet d'une protection particulière aux termes de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme , dont la violation peut être sanctionnée par la Cour européenne des droits de l'homme .

Aussi le législateur a prévu que chaque détenteur de droits réels peut avoir un ou plusieurs gardes particuliers pour constater par procès-verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés dont ils ont la charge.

Les limites au droit de propriété

Droit absolu ?

De la Révolution , jusqu'au milieu du

XX e siècle le droit de propriété était un droit absolu, en vertu de l'article 17 de la

déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 selon lequel c'est un droit « inviolable et sacré ». L'intérêt particulier du propriétaire a reculé devant l'intérêt social. La loi et la jurisprudence en ont fait un droit relatif. Ses restrictions sont soit législatives soit jurisprudentielles. (ex: art.671 à

682 …)

Droit total et exclusif ?

Le propriétaire est en principe le seul à exercer le droit de propriété sur la chose. Le caractère total et exclusif subit de nombreuses atteintes, car lorsqu'un droit d' usufruit grève un bien, le propriétaire ne possède que la nue-propriété . Il existe aussi des servitudes comme le droit de passage en cas d'enclaves. La servitude grève l'immeuble (fond servant) au profit du fond dominant. Le propriétaire du fond dominant peut donc accomplir certains actes d'utilisation du fond servant.

Les limites légales pour l'intérêt collectif : la loi peut imposer, en raison de l'intérêt général, des restrictions au propriétaire (exemples : les règlements d' urbanisme, le

droit de l'environnement , le contrôle des loyers …)

Les limites conventionnelles : des copropriétaires peuvent accepter de limiter leur droit de propriété respectifs

Les rapports de voisinage : envisagé par les tribunaux qui distinguent l'abus du droit de propriété (exemple : propriétaire transformant délibérément son bien en source de désagrément pour ses voisins, par herbes folles, insectes, odeurs…) des désagréments normaux du voisinage (exemple : les odeurs de barbecue).

Limitation du droit par rapport à un autre droit: Le Code de la propriété intellectuelle protège les auteurs d'œuvres intellectuelles et limite le droit de propriété du possesseur du bien support de ces œuvres.

La procédure d' expropriation pour cause d'utilité publique ou de nationalisation peut forcer un particulier à céder son droit de propriété à l'État, à une collectivité publique ou à un organisme privé chargé d'une mission de service public .

Il convient de souligner que le Conseil Constitutionnel a estimé que les titulaires du droit de propriété pouvaient être aussi bien des personnes physiques, que des personnes morales (DC, 1986, CC, "Privatisation", 1986) Le juge constitutionnel en arrivera également à considérer en 1986 que la propriété publique est tout autant concernée par la protection reconnue à la propriété.

Les démembrements du droit de propriété

Le droit de propriété est classiquement défini comme comprenant trois attributs fondamentaux, issus du droit romain :

  • L' usus, droit d'utiliser un bien (exemple : j'achète un ventilateur j'ai le droit de l'utiliser quand je veux)
  • Le fructus , droit de produire à partir de ce bien (exemple : j'achète une chienne, j'ai le droit de la faire se reproduire pour avoir des chiots)
  • L' abusus , droit de transformer ce bien (exemple : j'achète de la farine, je peux la transformer en pain).

Les deux premières subdivisions, lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de la troisième, constituent l' usufruit , droit réel qui confère à son titulaire le droit d'utiliser et de percevoir les revenus et les biens qui appartiennent à une autre personne. Ce droit est précaire car il prend fin à la mort de l'usufruitier.

L abusus non accompagné d usus et de fructus est aussi appelé « nue propriété ».