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mardi 11 septembre 2018





Evolution de la jurisprudence en la matière

Civ., 27 octobre 1855, arrêt MONTAGNIER

Le propriétaire ou le gardien d’un animal ne peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant son absence de faute. La présomption de l’article 1385 du code civil ne cède que devant la preuve d’un cas fortuit d’une faute de la victime. Première étape de l’objectivation de la responsabilité civile délictuelle.



Civ., 16 juin 1896, arrêt TEFFAINE

Consécration du principe général de responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde (découverte de l’alinéa 1er de l’article 1384 du code civil). Le propriétaire d’un remorqueur est responsable de la mort du mécanicien lors de l’explosion inexpliquée de la chaudière.



Req., 3 août 1915, arrêt Clément BAYARD

Le propriétaire d’un terrain qui y installe des pics en bois de seize mètres de hauteur, surmontés de tiges en fer, alors que ce dispositif ne présente aucune utilité et n’a d’autre but que de nuire à son voisin, amateur de ballons dirigeables, abuse de son droit de propriété.



Civ., 16 novembre 1920, arrêt Gare de BORDEAUX

Le principe général de responsabilité du fait des choses (arrêt TEFFAINE) est étendu aux cas d’incendies.



Ch. Réunies, 13 février 1930, arrêt JAND’HEUR

La présomption de responsabilité établie par l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui, ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. Il ne suffit pas de prouver que le gardien n’a pas est commis de faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue.

Il n’y a pas lieu de distinguer suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme. Il n’est pas nécessaire qu’elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l’article 1384 du code civil rattachant la responsabilité à la garde de la chose et non à la chose.



Ch. Réunies, 2 décembre 1941, arrêt FRANCK

Le gardien est celui qui a l’usage, le contrôle et la direction de la chose. Le voleur d’une chose en est gardien.



Civ.,  27 février 1951, arrêt BRANLY

La faute prévue dans les articles 1382 et 1383 du code civil peut aussi bien être un fait négatif, une abstention (faute par omission), qu’un acte positif (faute par commission).

Condamnation d’un historien pour avoir volontairement omis, dans un ouvrage sur la TSF, d’énoncer le nom de Branly, savant à l’origine de l’invention, à cause d’un différend politique entre les deux hommes.



Com., 19 juin 1951, arrêt LAMORICIERE

Le gardien de la chose peut s’exonérer partiellement de sa responsabilité en cas de force majeure.

Naufrage du paquebot Lamoricière dû pour les 4/5 à un violent cyclone et pour le 1/5 restant à du charbon défectueux.



Civ. 2e, 5 janvier 1956 et Civ. 2e, 10 juin 1960, arrêts OXYGENE LIQUIDE

La garde de la structure se distingue de la garde du comportement pour les choses dotées d’un dynamisme propre et dangereux.



Civ. 2e, 13 mars 1957, arrêt HOUILLERES DU BASSIN DU NORD

La force majeure peut être une cause d’exonération partielle du défendeur.

Dommage dû à la fois à un violent orage et à la faute du défendeur qui avait modifié l’écoulement naturel des eaux par une digue.



Civ. 2e, 18 décembre 1964, arrêt TRICHARD

Une personne privée de discernement peut avoir la qualité de gardien d’une chose.

Abandon progressif de l’imputabilité de la chose.



Ch. Mixte, 27 février 1970, arrêt DANGEREUX

L’article 1382 du code civil est applicable, en cas de décès, même s’il n’existe pas de lien de droit entre la victime et le demandeur (indemnisation d’une concubine pour le décès de son concubin).



Civ.2e, 21 juillet 1982, arrêt DESMARES

Seul un évènement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose, de la.

Responsabilité par lui encourue par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Impossibilité d’exonération partielle pour faute ou fait non fautif de la victime.



Ass. Plén., 9 mai 1984, arrêts LEMAIRE et DERGUINI

Les juges du fond ne sont pas tenus de vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de son acte pour retenir la responsabilité des parents.

Première étape avant l’arrêt LEVERT.



Ass. Plén., 9 mai 1984, arrêt FULLENWARTH

Pour que soit présumée, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du code civil, la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime.

Première étape avant l’arrêt BERTRAND.



Ass. Plén., 9 mai 1984, arrêt GABILLET

L’infants peut avoir la qualité de gardien d’une chose.

Prolongement de l’arrêt TRICHARD.



Civ.2e, 6 avril 1987, arrêt METTETAL

Le gardien de la chose peut être partiellement exonéré lorsque la faute de la victime a contribué au dommage.

Assouplissement de l’arrêt DESMARES.



Ass. Plén., 29 mars 1991, arrêt BLIECK

Reconnaissance du principe général de responsabilité du fait d’autrui sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Une association ayant accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d’un handicapé est responsable des dommages qu’il cause.



Com., 12 octobre 1993, arrêt PARFUMS ROCHAS

Le commettant ne peut exercer un recours contre le préposé qui a agi dans le cadre de sa mission, sans en outrepasser les limites.

Allégement de la responsabilité du préposé.



Civ.2e, 19 février 1997, arrêt BERTRAND

Seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer le père de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui.

Changement du fondement de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants. Il ne pèse pas sur eux une présomption de faute mais une présomption de responsabilité.



Civ.2e, 19 février 1997, arrêt SAMBA

Lorsque l’enfant est en visite chez le parent qui n’a qu’un droit d’hébergement, la cohabitation ne cesse pas avec celui qui exerce le droit de garde (l’autorité parentale).

Vers une conception abstraite de la cohabitation.



Ass. Plén., 25 février 2000, arrêt COSTEDOAT

Le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers.

Complément de la jurisprudence PARFUMS ROCHAS.



Ass. Plén., 17 novembre 2000, arrêt PERRUCHE

Dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire, dans l’exécution des contrats formés avec la mère, avaient empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.

Reconnaissance, selon une partie de la doctrine, qu’il valait mieux ne pas être né qu’être né handicapé. Interprétation controversée de l’arrêt.



Civ.2e, 10 mai 2001, arrêt LEVERT

L’existence d’une faute de l’enfant n’est pas requise pour engager la responsabilité des parents.

Consécration de la responsabilité objective des parents (suite des arrêts DERGUINI et LEMAIRE).



Ass. Plén, 14 décembre 2001, arrêt COUSIN

Le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci.

Atténuation de la jurisprudence COSTEDOAT.


dimanche 9 septembre 2018

Cour de cassation – Troisième chambre civile – 7 juin 2018 – n° 17-17.240 Texte intégral



Cour de cassation 
Troisième chambre civile

7 juin 2018 
n° 17-17.240
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Texte intégral :

Cour de cassation Troisième chambre civile Rejet7 juin 2018 N° 17-17.240

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 mars 2017), que la SCI L'Aigle blanc (la SCI) a acquis, en 2004, divers lots à vocation commerciale, dont un à usage de piscine, faisant partie d'un immeuble en copropriété ; que les vendeurs avaient signé, le 20 août 1970, une convention "valant additif" au règlement de copropriété par laquelle ils s'engageaient à assumer les frais de fonctionnement de la piscine et à autoriser son accès gratuit aux copropriétaires, au moins pendant la durée des vacances scolaires ; qu'un arrêt devenu définitif, déclarant valable cette convention, a condamné la SCI à procéder, dans les termes de celle-ci, à l'entretien et à l'exploitation de la piscine ; que la SCI a alors assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Grand Roc en constatation de l'expiration des effets de cette convention à compter du 20 août 2000 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen que les engagements perpétuels sont prohibés, le caractère perpétuel s'appréciant in concreto, en la personne du débiteur de l'engagement ; que si le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d'ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien, ce droit ne peut être perpétuel et s'éteint, s'il n'est pas limité dans le temps par la volonté des parties, dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du code civil ; qu'en retenant que les droits et obligations contenues dans la convention du 20 août 1970 n'étaient pas perpétuels, tout en constatant que ceux-ci s'exerceront tant que les copropriétaires n'auront pas modifié le règlement de copropriété et que l'immeuble demeurera soumis au statut de la copropriété, ce dont il résultait que ces droits et obligations avaient une durée indéterminée et présentaient donc, pour le propriétaire des lots grevés desdites obligations, un caractère perpétuel, la cour d'appel a violé l'article 1210 du code civil, ensemble les articles 619 et 625 du code civil ;

Mais attendu qu'est perpétuel un droit réel attaché à un lot de copropriété conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale d'un autre lot ; que la cour d'appel a retenu que les droits litigieux, qui avaient été établis en faveur des autres lots de copropriété et constituaient une charge imposée à certains lots, pour l'usage et l'utilité des autres lots appartenant à d'autres propriétaires, étaient des droits réels sui generis trouvant leur source dans le règlement de copropriété et que les parties avaient ainsi exprimé leur volonté de créer des droits et obligations attachés aux lots des copropriétaires ; qu'il en résulte que ces droits sont perpétuels ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI L'Aigle blanc et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI L'Aigle blanc et de M. X..., ès qualités, et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Grand Roc la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société L'Aigle blanc et M. X..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que les droits de jouissance spéciale d'accès à la piscine qui résultent de la convention du 20 août 1970 ne sont pas soumis aux règles édictées par les articles 617 et 619 du code civil, mais constituent des droits de jouissance sui generis attachés aux lots de copropriété, en vertu du règlement de copropriété auquel ladite convention a été intégrée, et peuvent à ce titre continuer de s'exercer et D'AVOIR débouté la société L'Aigle Blanc de sa demande tendant à constater l'extinction à la date du 20 août 2000 des droits de jouissance spéciale sur la piscine, conférés aux copropriétaires par la convention du 20 août 1970 ;

AUX MOTIFS QUE la société L'Aigle Blanc demande à la cour de juger que la convention conclue le 20 août 1970 est expirée depuis le 20 août 2000 ; que l'objet du litige, ainsi défini, englobe nécessairement la question de la durée des droits et obligations dont la convention litigieuse constitue la source ; que, suivant les termes de l'article 1210 du code civil, les engagements perpétuels sont prohibés ; que chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée ; que, cependant, ce texte ne concerne que les contrats qui sont destinés, selon les termes de l'article 1101, à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ; que, néanmoins, une convention peut être la source d'obligations accessoires à des droits réels, comme cela est admis en l'espèce par les deux parties en litige qui s'opposent cependant notamment pour déterminer le titulaire des droits réels et le débiteur des obligations ; qu'il convient en conséquence de qualifier les droits réels dont la création résulte de la convention du 20 août 1970 (I) pour déterminer le régime juridique qui leur est applicable dont résultera la solution du litige relative à la durée des droits litigieux (II) ; que (I) sur la nature des droits créés par la convention du 20 août 1970, la convention par acte sous-seing privé, qui a été déposée le 20 août 1970 en l'étude de Me A... notaire à Chamonix Mont-Blanc, pour être publiée au bureau des hypothèques de Bonneville le 4 septembre 1970, volume 2485, numéro 10, a été signée par M. B... agissant en qualité de gérant de la société civile immobilière Argentière Mont-Blanc, d'une part, et par MM. C... et D..., en leur qualité d'acquéreurs indivis des lots numéro [...] (local réservé aux installations techniques et commerciales de la piscine) et [...] (piscine, plage et solarium) dépendant de l'immeuble en copropriété à usage d'habitation et commerciale dénommé « Grand roc » situé à Argentière, qui a été construit par la SCI et a fait l'objet d'un règlement de copropriété avec état descriptif de division déposé en l'étude du même notaire le 20 septembre 1969 pour être publié au bureau des hypothèques de Bonneville le 3 octobre 1969, volume 2344 numéro 33 ; que, par une disposition expresse de l'acte de dépôt du 20 août 1970, la convention litigieuse a été intégrée au règlement de copropriété, comme un additif à ce règlement, concernant l'exploitation de la piscine dépendant de l'ensemble immobilier ; qu'il convient de citer ici in extenso les dispositions de la convention litigieuse : « MM. C... et D... qui désirent acquérir les lots numéro [...] et [...] comprenant une piscine, des installations de chauffage, des installations sanitaires et un vestiaire dans le centre commercial de l'ensemble "Grand Roc" à Argentière (74) s'engagent : 1°) à assumer tous les frais d'entretien et de réparation nécessaires au bon fonctionnement de cette piscine, 2°) à faire fonctionner cette piscine au minimum pendant la durée de toutes les vacances scolaires légales en France, 3°) à autoriser l'accès gratuit de cette piscine à tous les copropriétaires de Roc et à leurs invités, en ce compris les locataires et différents copropriétaires, 4°) les copropriétaires pourront obliger MM. C... et D... à chauffer la piscine. Dans la mesure où les copropriétaires utiliseront cette faculté, MM. C... et D... pourront leur demander une participation financière qui, en aucun cas, ne pourra être supérieure au prix du combustible qu'ils devront acquérir pour assurer le chauffage de la piscine. Dans la mesure ou un différent se créerait entre l'assemblée des copropriétaires et MM. C... et D... sur l'exploitation de la piscine et dans la mesure où l'association des copropriétaires désirerait reprendre à son compte la gestion de la piscine, MM. C... et D... s'engagent à la céder pour un franc à l'association des copropriétaires. Il va de soi que l'assemblée des copropriétaires ne sera habilité à faire valoir ce droit que dans la mesure où MM. C... et D..., ou tout autre personne physique ou morale qu'ils auront décidée de se substituer, ne remplirait pas le cahier des charges exposé ci-dessus » ; que le syndicat des copropriétaires prétend que cette convention a fait naître une charge foncière pour les lots de la piscine et des installations techniques, et corrélativement un droit réel attaché aux autres lots de copropriété, conférant à leurs propriétaires successifs un droit de jouissance sui generis sur les installations de piscine ; que les parties ne produisent pas le règlement de copropriété ; que, cependant, la société L'Aigle Blanc produit une copie de l'acte authentique du 12 mars 2004 par lequel elle a fait l'acquisition de divers lots de copropriété comprenant notamment, selon leur numérotation actuelle, le lot [...] qui est décrit comme une piscine comprenant le bassin, une plage, un solarium et l'escalier d'accès à ce solarium, le sas d'accès au bassin et les 108 / 100 303èmes de la propriété du sol et des parties communes générales de l'ensemble immobilier, et le lot numéro [...] qui est décrit comme dans le bâtiment commercial au niveau bas, un local réservé aux installations techniques et commerciales de la piscine et à des dépendances commerciales de toute nature, ainsi que le volume antérieurement occupé par un escalier, et les 48 / 100 303èmes de la propriété du sol et des parties communes générales de l'ensemble immobilier ; que, de cet acte, il résulte ce que la société civile immobilière AFE, vendeur, était propriétaire des biens vendus par suite de l'acquisition qu'elle en avait faite avec d'autres de M. D... aux termes d'un acte du 21 février 1987 rectifié le 19 août 1987 ; qu'il résulte clairement de la seule lecture de la convention litigieuse, notamment en ce qu'elle définit l'obligation pour le propriétaire des locaux concernés d'exploiter la piscine et de l'ouvrir gratuitement aux copropriétaires, au moins pendant les vacances scolaires qu'elle n'a pas fait naître au profit de ces derniers un droit d'usage et d'habitation, au sens de l'article 625 du code civil, dont l'établissement ou la perte serait régie par les règles de l'usufruit, pour la durée de l'article 619 du code civil ; que la doctrine et la jurisprudence admettent l'existence de droits réels sui generis, catégorie qui a été retenue par le tribunal, dans le jugement entrepris ; que les obligations définies par la convention constituent une charge grevant les lots de copropriété supportant la piscine et les installations techniques ; qu'en effet, elles ont pour effet d'interdire toute autre affectation du lot de la piscine et obligent le propriétaire de ses lots à accueillir les propriétaires des fonds voisins, en l'espèce les propriétaires des autres lots de l'ensemble immobilier en copropriété, leurs locataires et leurs invités ; que les parties admettent que les obligations créées par la convention litigieuse son transmissibles avec le droit de propriété en cas de vente des lots supportant la piscine et les installations techniques ; qu'en l'espèce, la convention ne définit pas les droits consentis, qui sont définis indirectement par les obligations mises à la charge du propriétaire des lots de la piscine des installations techniques : si les propriétaires des lots 476 et 497 se sont engagés à faire fonctionner la piscine et à autoriser l'accès gratuit à cet équipement des autres copropriétaires, des locataires et de leurs invités respectifs, il en résulte corrélativement un droit d'accès à titre gratuit pendant les périodes d'ouverture ; que ce droit est attaché aux personnes exerçant un droit de jouissance sur les autres lots de copropriétés, ainsi que les occupants de leur chef ; que ce ne sont donc pas des personnes déterminées car ce droit est attaché aux titulaires du droit de propriété privative sur les lots de copropriétés, ou aux personnes qui tiennent des droits de jouissance du copropriétaire ; que c'est d'ailleurs pourquoi les parties admettent que le droit litigieux d'usage de la piscine était transmissible avec le droit de propriété en cas de vente d'un lot ; qu'il faut en déduire que les droits litigieux ont été établis en faveur des autres lots de copropriété et ils constituent une charge imposée à certains lots, pour l'usage et l'utilité des autres lots appartenant à d'autres propriétaires ; qu'il convient d'observer que ces équipements ont été d'ailleurs conçus dès l'origine, lors de la construction de l'ensemble immobilier, dans l'intérêt de l'ensemble des copropriétaires ; qu'ils sont utiles aux autres lots ; que l'usage des lots litigieux est de ce fait licitement restreint par la destination de l'immeuble et les droits des autres copropriétaires, à l'exploitation d'une piscine ; que (II) sur le régime juridique applicable et la durée des droits litigieux, la charge foncière d'entretien et d'exploitation d'une piscine et les droits d'usage sui generis des copropriétaires s'apparentent à une servitude mais ce régime juridique ne leur est pas strictement applicable en ce que ne sont pas définis précisément des fonds servants et dominants, et en ce que les droits s'exercent collectivement ; que les droits d'usage de la piscine par les copropriétaires, dans les conditions prévues par la convention litigieuse, sont des droits réels sui generis trouvant leur source dans le règlement de copropriété ; que c'est la volonté des parties qui régit la durée d'exercice des droits litigieux ; qu'ils ne sont donc pas soumis aux règles de l'usufruit, par extension de l'application des articles 619 et du code civil, car la convention du 20 août 1970 a explicitement exprimé la volonté d'intégrer ces dispositions au règlement de copropriété, dont elle constitue expressément un additif, publié au fichier immobilier en annexe audit règlement ; qu'ainsi s'est exprimée la volonté des parties de créer des droits et obligations attachés aux lots des copropriétaires, lesquels sans être perpétuels, pourront s'exercer aussi longtemps que les copropriétaires n'auront pas modifié le règlement, et aussi longtemps que l'immeuble demeurera soumis au statut de la copropriété ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement en ce qu'il a jugé que le droit de jouissance spéciale d'accès à la piscine est régi par les articles 617 et 619 du code civil, mais de le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande tendant à constater l'extinction de ces droits depuis le 20 août 2000 ;

ALORS, 1°), QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant, pour juger que le droit d'usage de la piscine constituait un droit réel sui generis, que les parties admettent que les obligations créées par la convention du 20 août 1970, en particulier, le droit d'usage de la piscine, étaient transmissibles avec le droit de propriété en cas de vente des lots supportant la piscine et les installations techniques, cependant que la convention litigieuse ne faisait aucune mention du caractère transmissible des obligations qui y étaient stipulées, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS, 2°), QUE les engagements perpétuels sont prohibés, le caractère perpétuel s'appréciant in concreto, en la personne du débiteur de l'engagement ; que si le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d'ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien, ce droit ne peut être perpétuel et s'éteint, s'il n'est pas limité dans le temps par la volonté des parties, dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du code civil ; qu'en retenant que les droits et obligations contenues dans la convention du 20 août 1970 n'étaient pas perpétuels, tout en constatant que ceux-ci s'exerceront tant que les copropriétaires n'auront pas modifié le règlement de copropriété et que l'immeuble demeurera soumis au statut de la copropriété, ce dont il résultait que ces droits et obligations avaient une durée indéterminée et présentaient donc, pour le propriétaire des lots grevés desdites obligations, un caractère perpétuel, la cour d'appel a violé l'article 1210 du code civil, ensemble les articles 619 et 625 du code civil ;

ALORS, 3°), QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en considérant que les parties, en publiant la convention du 20 août 1970 en tant qu'additif au règlement de copropriété, avaient expressément exprimé la volonté que les droits et obligations qui y étaient stipulés devaient s'exercer aussi longtemps que l'immeuble demeurera soumis au statut de la copropriété, quand les parties n'avaient, aux termes de ladite convention, fixé aucune durée d'exécution, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS, 4°), QUE le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu'à dater de leur publication au fichier immobilier ; qu'en considérant que les parties, en publiant la convention du 20 août 1970 en tant qu'additif au règlement de copropriété, avaient expressément exprimé la volonté que les droits et obligations qui y étaient stipulés devaient s'exercer aussi longtemps que l'immeuble demeurera soumis au statut de la copropriété, quand une telle publication avait simplement pour objet de rendre ladite convention opposable aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Projet de réforme du droit de la responsabilité civile ​Le 13 mars 2017, le garde des Sceaux, Jean-Jacques URVOAS, a présenté le projet de réforme du droit de la responsabilité civile, qui devra servir de support à un futur projet de loi. Issue de nombreux débats et ouverte à consultation publique d’avril à juillet 2016, cette « œuvre collective » est attendue de longue date par les praticiens. Le texte qui en résultera viendra achever la refonte du droit des obligations, après la réforme du droit des contrats entrée en vigueur en octobre 2016.Notre experte en formation juridique et fiscale, Mathilde Ducrocq, vous présente les points phares de projet. ​​ ​ I.Pourquoi réformer le droit de la responsabilité civile et avec quelles ambitions ? A. Cadre de la réforme Vieux de deux siècles et extrêmement succinct, le droit de la responsabilité civile ne doit son étonnante modernité qu’à une jurisprudence imaginative et abondante. Ce développement jurisprudentiel, aussi nécessaire qu’il ait été, s’est cependant fait au détriment de la lisibilité et de l’accessibilité au droit pour le non praticien ; la seule lecture des articles 1240 et suivants du code civil (anc. 1382 à 1386) ne permettant pas de saisir l’ampleur de notre droit de la responsabilité. B. Objectifs de la réforme Le premier objectif de la réforme est donc celui de la sécurité juridique. Par ailleurs, la capacité d’adaptation de la Cour de Cassation ne la métamorphose pas en législateur, de sorte que de nombreuses règles -le champ de la responsabilité s’étant, en parallèle, élargi- restaient à moderniser. C. Comment y arriver ? Ce projet de réforme s’appuie sur : - une jurisprudence inépuisable ; - des travaux doctrinaux et parlementaires ; - la consultation publique menée au printemps 2016. II. Le contenu du projet de réforme Découvrons succinctement quelques mesures de ce projet, à travers le plan proposé par ses auteurs. A. Dispositions liminaires (articles 1233 à 1234 C.civ.) En introduction du sous-titre sur la « responsabilité civile », le projet consacre le principe de non cumul des responsabilités contractuelles et extracontractuelles, ainsi que l’impossibilité d’opter, en présence d’un contrat, en faveur des règles prévues en matière extracontractuelle. B. Conditions de la responsabilité Le texte inscrit les responsabilités contractuelles et extracontractuelles dans une dynamique commune, en leur conférant un socle de règles identique. 1. Dispositions communes aux responsabilités contractuelles et extracontractuelles (articles 1235 à 1240 C.civ.) a) le « préjudice réparable » est un préjudice certain, résultant d’un dommage, consistant en la lésion d’un intérêt licite, patrimonial ou extrapatrimonial. Il inclue les dépenses engagées pour prévenir le dommage ou les limiter, dès lors qu’elles sont raisonnables. Il est intégralement réparable mais « sans perte ni profit ». b) sans grande nouveauté, un lien de causalité doit par ailleurs exister entre le fait imputé au défendeur et le dommage. Sur cette condition, une précision est apportée sur la manière d’appréhender le dommage corporel causé en groupe : quand le responsable n’est pas déterminé, chacun répond du dommage (proportionnellement à la probabilité qu’ils aient causé celui-ci) à moins de prouver qu’il ne peut l’avoir causé. Les coauteurs sont ensuite solidairement tenus à réparation vis-à-vis de la victime. 2. Dispositions propres à la responsabilité extracontractuelle (articles 1241 à 1249) Dans le cadre de la responsabilité extracontractuelle, les principes légaux et jurisprudentiels sont largement consacrés. On est responsable : - du dommage causé par sa faute, laquelle se définie comme une violation d’une prescription légale ou un manquement au devoir général de prudence ou de diligence ; - du fait des choses corporelles que l’on a sous sa garde (cette responsabilité intégrant les animaux et bâtiments en ruine). Le projet propose également d’ajouter au code civil une responsabilité sans faute (y compris quand l’activité a été autorisée par voie administrative) pour trouble anormal de voisinage. Enfin, la responsabilité du dommage causé par autrui est reprise et développée dans une sous-section spécifique de la responsabilité extracontractuelle. Cet emplacement « à part » pourrait notamment s’expliquer par une volonté d’exhaustivité des hypothèses de responsabilité pour autrui (qui ne serait plus un principe général : « dans les cas et conditions posés par les articles 1246 à 1249 du Code civil). Par ailleurs, le projet précise que cette responsabilité « suppose la preuve d’un fait de nature à engager la responsabilité directe de l’auteur du dommage » (un simple fait causal suffisant actuellement, dans le cadre de la responsabilité des parents d’enfants mineurs) 3. Dispositions propres à la responsabilité contractuelle (articles 1250 à 1252 Code civil) En responsabilité contractuelle, « toute inexécution contractuelle » causant un dommage oblige le débiteur à le réparer. Sauf faute lourde ou dolosive, le dommage réparable se limite au dommage prévisible lors de la formation du contrat. C. Causes d’exonérations ou d’exclusion de la responsabilité (1253-1257-1 du code civil) A ce stade, on notera essentiellement la différence de définition de la « force majeure » dans un cadre contractuel (évènement échappant au débiteur, ne pouvant pas être raisonnablement prévu au moment de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités et qui empêche l’exécution de son obligation) et en matière extracontractuelle (évènement échappant au contrôle du défendeur et dont il n’est pas possible d’éviter ni la réalisation ni les conséquences). D. Effets de la responsabilité 1. Principes Concernant les effets de la responsabilité, le projet de réforme comprend deux évolutions importantes : a) La cessation de l’illicite (article 1266 Code civil) Avec cette disposition, les auteurs du texte confèrent au juge une fonction préventive dans le cadre de la responsabilité civile extracontractuelle, en lui permettant de prendre toute mesure utile pour prévenir le dommage ou faire cesser un trouble illicite. b) Amende civile (article 1266-1 code civil) Dans la même logique, une amende civile ferait son apparition dans le code civil, en matière extracontractuelle, pour les personnes commettant délibérément une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie. Afin d’éviter des enrichissements injustifiés, le montant de cette amende, non assurable, serait affecté à un fonds d’indemnisation en lien avec la nature du dommage ou à défaut au Trésor public. 2. Le dommage corporel La protection de l’intégrité physique de la victime est un enjeu majeur de la réforme, qui prévoit que tous les dommages corporels sont traités de la même manière, que l’affaire soit portée devant les juridictions administratives, judiciaires ou réglées dans le cadre des transactions conclues entre les parties. En cas de dommage corporel : - le préjudice est toujours réparé sur le fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle ; - toute stipulation contraire aux règles prévues en matière de réparation du préjudice, à moins qu’elle ne soit favorable à la victime, est réputée non écrite ; - les clauses contractuelles limitatives ou exclusives de responsabilité ne sont pas valables ; - les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité extracontractuelle, sont exclues en cas de faute ; - seule la faute lourde de la victime est susceptible de réduire son droit à indemnisation ; - cette dernière n’a aucune obligation de minimiser son dommage.

Projet de réforme du droit de la responsabilité civile

​Le 13 mars 2017, le garde des Sceaux, Jean-Jacques URVOAS, a présenté le projet de réforme du droit de la responsabilité civile, qui devra servir de support à un futur projet de loi. Issue de nombreux débats et ouverte à consultation publique d’avril à juillet 2016, cette « œuvre collective » est attendue de longue date par les praticiens. Le texte qui en résultera viendra achever la refonte du droit des obligations, après la réforme du droit des contrats  entrée en vigueur en octobre 2016. L'experte en formation juridique et fiscale, Mathilde Ducrocq,  présente les points phares de projet. ​​

I.Pourquoi réformer le droit de la responsabilité civile et avec quelles ambitions ?

A. Cadre de la réforme
Vieux de deux siècles et extrêmement succinct, le droit de la responsabilité civile ne doit son étonnante modernité qu’à une jurisprudence imaginative et abondante. Ce développement jurisprudentiel, aussi nécessaire qu’il ait été, s’est cependant fait au détriment de la lisibilité et de l’accessibilité au droit pour le non praticien ; la seule lecture des articles 1240 et suivants du code civil (anc. 1382 à 1386) ne permettant pas de saisir l’ampleur de notre droit de la responsabilité.
B. Objectifs de la réforme
Le premier objectif de la réforme est donc celui de la sécurité juridique
Par ailleurs, la capacité d’adaptation de la Cour de Cassation ne la métamorphose pas en législateur, de sorte que de nombreuses règles -le champ de la responsabilité s’étant, en parallèle, élargi- restaient à moderniser.

C. Comment y arriver ?
Ce projet de réforme s’appuie sur :
- une jurisprudence inépuisable ;
- des travaux doctrinaux et parlementaires ;
- la consultation publique menée au printemps 2016.

II. Le contenu du projet de réforme

Découvrons succinctement quelques mesures de ce projet, à travers le plan proposé par ses auteurs.
 
A. Dispositions liminaires (articles 1233 à 1234 C.civ.)
En introduction du sous-titre sur la « responsabilité civile », le projet consacre le principe de non cumul des responsabilités contractuelles et extracontractuelles, ainsi que l’impossibilité d’opter, en présence d’un contrat, en faveur des règles prévues en matière extracontractuelle.
B. Conditions de la responsabilité
Le texte inscrit les responsabilités contractuelles et extracontractuelles dans une dynamique commune, en leur conférant un socle de règles identique.

1. Dispositions communes aux responsabilités contractuelles et extracontractuelles (articles 1235 à 1240 C.civ.)
a) le « préjudice réparable » est un préjudice certain, résultant d’un dommage, consistant en la lésion d’un intérêt licite, patrimonial ou extrapatrimonial. Il inclue les dépenses engagées pour prévenir le dommage ou les limiter, dès lors qu’elles sont raisonnables. Il est intégralement réparable mais « sans perte ni profit ».
b) sans grande nouveauté, un lien de causalité doit par ailleurs exister entre le fait imputé au défendeur et le dommage
Sur cette condition, une précision est apportée sur la manière d’appréhender le dommage corporel causé en groupe : quand le responsable n’est pas déterminé, chacun répond du dommage (proportionnellement à la probabilité qu’ils aient causé celui-ci) à moins de prouver qu’il ne peut l’avoir causé. Les coauteurs sont ensuite solidairement tenus à réparation vis-à-vis de la victime.
2. Dispositions propres à la responsabilité extracontractuelle (articles 1241 à 1249)
Dans le cadre de la responsabilité extracontractuelle, les principes légaux et jurisprudentiels sont largement consacrés. On est responsable :
- du dommage causé par sa faute, laquelle se définie comme une violation d’une prescription légale ou un manquement au devoir général de prudence ou de diligence ;
- du fait des choses corporelles que l’on a sous sa garde (cette responsabilité intégrant les animaux et bâtiments en ruine).
Le projet propose également d’ajouter au code civil une responsabilité sans faute (y compris quand l’activité a été autorisée par voie administrative) pour trouble anormal de voisinage.
Enfin, la responsabilité du dommage causé par autrui est reprise et développée dans une sous-section spécifique de la responsabilité extracontractuelle. Cet emplacement « à part » pourrait notamment s’expliquer par une volonté d’exhaustivité des hypothèses de responsabilité pour autrui (qui ne serait plus un principe général : « dans les cas et conditions posés par les articles 1246 à 1249 du Code civil). Par ailleurs, le projet précise que cette responsabilité « suppose la preuve d’un fait de nature à engager la responsabilité directe de l’auteur du dommage » (un simple fait causal suffisant actuellement, dans le cadre de la responsabilité des parents d’enfants mineurs)
3. Dispositions propres à la responsabilité contractuelle (articles 1250 à 1252 Code civil)
En responsabilité contractuelle, « toute inexécution contractuelle » causant un dommage oblige le débiteur à le réparer. Sauf faute lourde ou dolosive, le dommage réparable se limite au dommage prévisible lors de la formation du contrat.
C. Causes d’exonérations ou d’exclusion de la responsabilité (1253-1257-1 du code civil)
A ce stade, on notera essentiellement la différence de définition de la « force majeure » dans un cadre contractuel (évènement échappant au débiteur, ne pouvant pas être raisonnablement prévu au moment de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités et qui empêche l’exécution de son obligation) et en matière extracontractuelle (évènement échappant au contrôle du défendeur et dont il n’est pas possible d’éviter ni la réalisation ni les conséquences).
D. Effets de la responsabilité
1. Principes
Concernant les effets de la responsabilité, le projet de réforme comprend deux évolutions importantes :
a) La cessation de l’illicite (article 1266 Code civil)
Avec cette disposition, les auteurs du texte confèrent au juge une fonction préventive dans le cadre de la responsabilité civile extracontractuelle, en lui permettant de prendre toute mesure utile pour prévenir le dommage ou faire cesser un trouble illicite.
b) Amende civile (article 1266-1 code civil)
Dans la même logique, une amende civile ferait son apparition dans le code civil, en matière extracontractuelle, pour les personnes commettant délibérément une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie
Afin d’éviter des enrichissements injustifiés, le montant de cette amende, non assurable, serait affecté à un fonds d’indemnisation en lien avec la nature du dommage ou à défaut au Trésor public.
2. Le dommage corporel 
La protection de l’intégrité physique de la victime est un enjeu majeur de la réforme, qui prévoit que tous les dommages corporels sont traités de la même manière, que l’affaire soit portée devant les juridictions administratives, judiciaires ou réglées dans le cadre des transactions conclues entre les parties.
En cas de dommage corporel :
- le préjudice est toujours réparé sur le fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle ;
- toute stipulation contraire aux règles prévues en matière de réparation du préjudice, à moins qu’elle ne soit favorable à la victime, est réputée non écrite ;
- les clauses contractuelles limitatives ou exclusives de responsabilité ne sont pas valables ;
- les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité extracontractuelle, sont exclues en cas de faute ;
- seule la faute lourde de la victime est susceptible de réduire son droit à indemnisation ;
- cette dernière n’a aucune obligation de minimiser son dommage.