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dimanche 9 septembre 2018

Perpétuité d’un droit réel de jouissance spécial

DROIT DES BIENS

Perpétuité d’un droit réel de jouissance spécial

Un droit réel attaché à un lot de copropriété conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale au profit des copropriétaires des autres lots a un caractère perpétuel.
En 2004, une société civile immobilière (SCI) acquit, parmi divers lots à vocation commerciale composant un immeuble en copropriété, un lot contenant une piscine. Dans les années 70, les propriétaires de ce lot avaient signé une convention « valant additif » au règlement de copropriété par laquelle ils s’engageaient à assumer les frais de fonctionnement de la piscine et à autoriser son accès gratuit aux copropriétaires, au moins durant le temps des vacances scolaires. Déclarant valable ladite convention, un arrêt devenu définitif condamna la SCI, en sa qualité de propriétaire, à procéder, dans les termes de celle-ci, à l’entretien et à l’exploitation de la piscine. La société décida alors d’assigner le syndicat des copropriétaires en constatation de l’expiration de cette convention à une certaine date. 
La cour d’appel la débouta de sa demande considérant que si les droits et obligations contenus dans la convention n’étaient pas perpétuels, ceux-ci devaient néanmoins continuer à s’exercer tant que les propriétaires n’auraient pas modifié le règlement de copropriété et que l’immeuble demeurerait soumis à ce statut, ce dont il résultait que les droits et obligations résultant de la convention avaient une durée indéterminée et continueraient, dans le respect des obligations contractuelles, d’incomber à la société propriétaire des lots grevés desdites obligations. 
Dans son pourvoi, sur le fondement des articles 619625 et 1210 du Code civil que la cour d’appel aurait violé, la société faisait valoir, au nom de la prohibition des engagements perpétuels, que si le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d’ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale de son bien, ce droit ne saurait être perpétuel et devrait s’éteindre, s’il n’est pas limité dans le temps par la volonté des parties, dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du Code civil. Par substitution de motifs, la Cour de cassation écarte la thèse du pourvoi, affirmant « qu’est perpétuel un droit réel attaché à un lot de copropriété conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale d’un autre lot ; (…) la cour d’appel a retenu que les droits litigieux, qui avaient été établis en faveur des autres lots de copropriété et constituaient une charge imposée à certains lots, pour l’usage et l’utilité des autres lots appartenant à d’autres propriétaires, étaient des droits réels sui generis trouvant leur source dans le règlement de copropriété et que les parties avaient ainsi exprimé leur volonté de créer des droits et obligations attachés aux lots des copropriétaires ; qu’il en résulte que ces droits sont perpétuels ». 
Cette décision présente plusieurs intérêts. 
Le premier tient au rappel de l’existence de droits réels sui generis, (de son propre genre), des droits dont la singularité interdit de les rattacher à une catégorie déjà existante et de leur appliquer le régime juridique correspondant. Contrairement à ce que soutenait la demanderesse au pourvoi, dont les moyens prenaient pourtant directement appui sur la jurisprudence antérieure (Civ. 3e, 28 janv. 2015, n° 14-10.013), les droits litigieux ne relevaient pas, pour cette raison, du régime de l’usufruit. Il résultait en effet clairement des termes de la convention, notamment en ce qu’elle définit l’obligation pour le propriétaire des locaux concernés d’exploiter la piscine et de l’ouvrir gratuitement aux copropriétaires, au moins pendant les vacances scolaires, que cette convention n’avait pas fait naître au profit de ces derniers un droit d’usage et d’habitation, au sens de l’article 625 du Code civil, dont l’établissement ou la perte est régie par les règles de l’usufruit, pour la durée trentenaire prévue par l’article 619. Aussi les droits litigieux n’auraient-ils pas pu davantage être assimilés à l’existence d’une servitude, le régime juridique applicable à celle-ci ne leur étant pas strictement transposable en ce que la détermination de fonds servants et dominants n’apparaissait pas nettement, et en ce que les droits se trouvaient être exercés collectivement. Ainsi les droits consentis aux copropriétaires, voisins mais distincts d’autres droits réels répertoriés, étaient-ils bien sui generis, échappant pour cette raison aux règles légales applicables à ces autres droits réels, notamment à leur régime extinctif.
Le deuxième réside dans le rôle qu’elle confère à la volonté des parties. En plus d’offrir au propriétaire la liberté de conclure une convention ayant pour objet le démembrement de son droit de propriété (Civ. 3e, 31 oct. 2012, n° 11-16.304), la Cour de cassation lui laisse celle d’en fixer la durée, laquelle peut donc être illimitée. Alors qu’elle avait auparavant jugé que « lorsque le propriétaire consent un droit réel, conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale de son bien, ce droit, s’il n’est pas limité dans le temps par la volonté des parties, ne peut être perpétuel » (Civ. 3e, 28 janv. 2015, préc.)elle reconnaît au contraire dans cette décision que lorsque s’évince du contrat la volonté des parties de ne pas limiter dans le temps un droit du même type, une telle volonté doit être respectée. L’enseignement tiré de la décision de 2015 précitée doit en conséquence être relativisé. La Cour de cassation n’exclut pas qu’un droit réel de jouissance spéciale puisse être perpétuel, au nom du respect de la volonté des parties dont elle rappelle la valeur de principe (V. déjà, à propos d’un droit de jouissance privatif, Civ. 3e4 mars 1992, n° 90-13.145). C’est donc bien la volonté des parties qui régit la durée d’exercice des droits réels de jouissance spéciale. Au même titre que l’autonomie de la volonté, le droit de propriété se voit ainsi mis à l’honneur puisqu’il justifie sans doute la reconnaissance du caractère perpétuel des droits litigieux, en tant qu’accessoires au droit du propriétaire de la piscine. C’est d’ailleurs sans doute la raison pour laquelle les parties avaient, dans cette affaire, admis que le droit d’usage de la piscine était transmissible avec le droit de propriété en cas de vente d’un des lots de la copropriété. 
Dans la décision rapportée, droit des contrats et droit des biens se conjuguent donc pour reconnaître que lorsque par convention, un propriétaire consent sans durée déterminée à ses copropriétaires, en cette qualité et dans leur intérêt, des droits établis en faveur et pour l’usage et l’utilité des lots qui leur appartiennent, le caractère perpétuel de ces droits doit être tenu pour acquis. Cette solution, admettant que la création d’un droit réel puisse grever perpétuellement une propriété privée, ne va cependant pas de soi, d’autant moins depuis que le nouvel article 1210, alinéa 2 du Code civil écarte la traditionnelle sanction de la nullité des engagements perpétuels, en prévoyant simplement que chaque contractant peut mettre fin au contrat perpétuel dans les conditions prévues pour les contrats à durée indéterminée.
Moralité, si rien n’est jamais définitif, certains droits peuvent, eux, être reconnus comme perpétuels!

Colocataires, attention aux clauses de solidarité !

DROIT DES OBLIGATIONS

Colocataires, attention aux clauses de solidarité !

Outre les problématiques de ménage et de cohabitation, la colocation peut générer des conflits portant sur le paiement des loyers et/ou indemnités d’occupation lorsque l’un des colocataires se maintient illégalement dans les lieux après résiliation du bail. Aussi faut-il, lors de la signature du contrat de location, être particulièrement vigilent aux clauses de solidarité : de telles stipulations peuvent prévoir qu’aucun congé ne peut valablement être donné indépendamment des autres colocataires. Dès lors, le copreneur qui aurait quitté les lieux reste tenu de payer solidairement l’arriéré locatif généré par les autres, et ce jusqu’à la résiliation du bail. Néanmoins, et puisque la solidarité ne se présume pas en matière civile, les juges ne peuvent le condamner au paiement solidaire des indemnités d’occupation consécutives à la résiliation du contrat sans constater qu’il existe une clause en ce sens.
Dans l’arrêt commenté, les propriétaires d’une maison d’habitation poursuivent la résiliation du bail octroyé à deux preneurs. Ils sollicitent en outre le paiement solidaire de l’arriéré locatif et le versement d’indemnités d’occupation.
La cour d’appel accueille ces demandes : elle condamne solidairement les colocataires à s’acquitter de la totalité de la dette locative et à verser une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux.
Un pourvoi est alors formé par l’un d’eux. Le moyen se divise en deux branches :
Dans un premier temps, le preneur invoque le congé qu’il a délivré en juin 2009. Ayant quitté les lieux prématurément, il soutient n’être redevable d’aucune somme à compter de son départ.
Toutefois, dans l’arrêt commenté, les juges d’appel, approuvés par la Cour de cassation, relèvent l’existence d’une clause par laquelle les preneurs étaient solidairement et indivisiblement tenus de l’exécution du bail et qu’aucun congé donné par l’un d’eux, indépendamment de son colocataire, ne pouvait être reçu. Dès lors, le copreneur, qui a expressément renoncé à son droit de rompre seul le contrat, ne peut se prévaloir du congé délivré individuellement : celui-ci est irrégulier. Prisonnier du bail,  il reste tenu de la totalité des loyers impayés jusqu’à sa résiliation, et ce malgré son départ. La solution peut sembler sévère (les moyens annexes révèlent une dette locative à hauteur de 32 224,56 euros !), mais le contrat étant la loi des parties, il ne pouvait en être autrement (C. civ, art. 1103). 
Par ailleurs, et quand bien même le congé serait régulier, l’argumentation du requérant ne pouvait prospérer : s’agissant des contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi ALUR du 24 mars 2014, la jurisprudence considère que la solidarité survit au congé délivré par l’un des copreneurs (Civ. 3e, 8 nov. 1995, n° 93-17.110). Une telle solution s’explique par le fait qu’un tel acte ne met pas fin au contrat de bail (et donc à la dette de loyer) qui se poursuit entre le bailleur et l’autre copreneur : de la sorte, la stipulation de solidarité demeure et affecte ainsi les modalités de l’obligation de versement du loyer. Les effets du congé se retrouveront néanmoins au stade de la contribution à la dette, lorsque le colocataire qui s’est acquitté de l’arriéré locatif se retournera contre le copreneur défaillant (V. D. 2017. 430, note S. Tisseyre).
À noter que la loi ALUR permet un assouplissement de cette solution, en insérant l’article 8-1 dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : « la solidarité d'un des preneurs prend fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, elle s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé » (Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, art. 8-1, inapplicable aux contrats en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi ALUR : Metz, 7 févr. 2017, n° 14/02873).
Dans un second temps, le preneur reproche aux premiers juges de l’avoir condamné solidairement au paiement des indemnités d’occupation sans constater qu’il existait une clause de solidarité en ce sens. Or, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée.
C’est cette dernière argumentation qui emporte l’adhésion de la Cour de cassation. Les juges du Quai de l’Horloge cassent partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l’ancien article 1202 du Code civil : « Attendu que la solidarité ne se présume point ; qu’il faut qu’elle soit expressément stipulée […] Qu’en statuant ainsi, sans constater que le bail prévoyait que la clause de solidarité s’appliquait au paiement de l’indemnité d’occupation consécutive à la résiliation du bail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
La solution ne saurait surprendre : les effets de la solidarité étant particulièrement conséquents, il est nécessaire que les parties se soient, par le biais d’une stipulation expresse, accordées en ce sens. Par ailleurs, et comme le précise Ph. Le Tourneau, « il est logique que la solidarité ne se présume pas puisqu'il s'agit d'une exception par rapport au principe [des dettes conjointes], et que l'interprétation des conventions se fait en faveur du débiteur si le contrat est de gré à gré, et contre celui qui l'a proposé s'il s'agit d'un contrat d'adhésion » (Rép. civ. Dalloz, V. Solidarité). 
Ainsi, doivent être censurés les juges du fond qui astreignent solidairement les deux colocataires au paiement d’indemnités d’occupation sans fonder cette condamnation sur l’existence d’une clause de solidarité (pour d’autres exemples : Civ. 3e, 13 juin 2001, n° 99-18.38. Civ. 3e, 5 mai 2004, n° 03-10.201). 

Relativité de la faute contractuelle : le revirement se confirme

DROIT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Relativité de la faute contractuelle : le revirement se confirme

Mots-clefs : Responsabilité civile, Principe de non-cumul, Contrat, Tiers, Effet relatif, Opposabilité, Faute contractuelle, Faute délictuelle, Unité, Dualité
Le manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vices n’est pas suffisant pour constituer, à l’égard du tiers, une faute délictuelle.
Parmi plusieurs lots regroupés au sein d’une copropriété, deux locaux professionnels, situés l’un au-dessus de l’autre, l’un en sous-sol et l’autre au rez-de-chaussée, avaient été loués à des sociétés. Le preneur du premier local, situé au sous-sol, ainsi que le syndicat des copropriétaires, avaient fait réaliser par deux entrepreneurs divers travaux de chauffage, de climatisation et de traitement d’eau. Une fois les travaux effectués, le propriétaire et le locataire du local du dessus, invoquant une importante condensation, avaient assigné le syndicat des copropriétaires et le propriétaire du local du sous-sol. La cour d’appel déclara l’un des entrepreneurs responsable de l’anormalité de la condensation constatée, en se basant sur une convention conclue entre les entrepreneurs et le locataire du sous-sol aux termes de laquelle les deux entrepreneurs s’étaient engagés solidairement à l’égard de ce locataire à lui livrer un ouvrage conforme aux prévisions contractuelles et exempt de vices, en sorte qu’en manquant à cette obligation, l’entrepreneur assigné avait commis une faute à l’origine de la condensation anormale et que cette faute engageait sa responsabilité délictuelle à l’égard du propriétaire et du locataire du local situé au rez-de-chaussée. Au visa de l’ancien article 1382 du Code civil, devenu l’article 1240 du même code, la troisième chambre civile casse cette décision, reprochant à la cour d’appel d’avoir ainsi statué « par des motifs qui, tirés du seul manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vices, sont impropres à caractériser une faute délictuelle ». 
Ainsi, quelques mois après que la chambre commerciale a pu également en juger (Com. 18 janv. 2017, n° 14-16.442), la troisième civile affirme dans cette décision que la preuve d’un manquement contractuel apportée par un tiers est une condition nécessaire mais insuffisante pour engager la responsabilité extracontractuelle de l’auteur de ce manquement, faute pour ce tiers de réussir à établir que ce manquement constitue également, à son endroit, une faute délictuelle. 
Cet arrêt est remarquable dans la mesure où il revient sur la fameuse décision rendue par l’Assemblée plénière le 6 octobre 2006 (n° 05-13.255) dans laquelle celle-ci avait, mettant fin aux divergences qui existaient entre les chambres, consacré le principe d’identité des fautes délictuelle et contractuelle en affirmant que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Cet arrêt avait été vivement critiqué par l’atteinte que sa solution, rendue par pure opportunité, portait à deux principes fondamentaux : le principe de la relativité contractuelle, d’une part, le principe de non-option entre responsabilités contractuelle et délictuelle, d’autre part. 
En effet, en principe, lorsque le fait d’un contractant cause un préjudice à un tiers au contrat, ce tiers ne peut agir que sur le fondement délictuel et rapporter la preuve de la commission, par le débiteur contractuel, d’une faute délictuelle spécifique, distincte du manquement contractuel. La solution résulte de la combinaison de l’effet relatif des conventions consacré par l’ancien article 1165 du Code civil et du principe du non-cumul, consacré par la jurisprudence, des deux types de responsabilité (V. Civ. 11 janv. 1922 : « les articles 1382 et suivants sont sans application lorsqu’il s’agit d’une faute commise dans l’exécution d’une obligation résultant d’un contrat »). Or en 2006, la Cour admit que le tiers puisse se prévaloir, malgré sa relativité de principe, de la faute contractuelle du contractant pour engager la responsabilité délictuelle de ce dernier. Ainsi le tiers était-il à même de cumuler non pas les deux types de responsabilités civiles, contractuelle et délictuelle, mais les avantages tenant à chacune d’entre elles : il pouvait, en effet, se prévaloir d’une inexécution contractuelle sans que puissent lui être opposés les aménagements et limitations de la responsabilité contractuelle du débiteur éventuellement prévus par le contrat et opposables au créancier victime de son inexécution. Signe néanmoins du malaise crée par cette décision, la Cour avait parfois semblé revenir sur ce principe pourtant fermement posé en 2006 (Civ. 3e, 22 oct. 2008, n° 07-15.583 et 07-15.692. Civ. 1re, 15 déc. 2011, n° 10-17.691. Com. 18 janv. 2017, n° 14-16.442). Parachevant cette remise en cause, la décision rapportée s’accorde en tous cas avec l’article 1234 du projet de réforme du droit de la responsabilité civile, restaurant la dualité des fautes contractuelle et délictuelle.

samedi 8 septembre 2018

Le droit et ses professions

Les professions du droit.

I-Les professions extra-judiciaires.

A-Les fonctionnaires d'État.

Les études en droit permettent de passer un certain nombre de concours pour entrer dans l'administration.


1-La cryptologie.

Un cryptologue est une personne au cœur des secrets de l'État. Il garde les secrets d'États qu'ils doivent déchiffrer. En effet, les messages entre États sont cryptés pour que n'importe quel individu ne puisse y accéder.
Pour devenir cryptologue, il faut faire quatre ans d'études(la maîtrise ou le master 1 en droit). Avec ce diplôme, on peut passer le concours.
La seule matière est le droit civil. C'est une profession qui nécessite la discrétion.


2-Inspecteur général des finances.

Ce concours est partagé entre deux types de professionnels: les juristes et les économistes. Ce sont eux qui contrôlent la manière dont l'État gère les finances publiques. Le ministre des finances les envoie faire des contrôles pour vérifier que les sous de l'État sont bien gérés. Pour y accéder, il faut aimer tout ce qui a trait à l'économie. Le diplôme requis est le DESS en droit des affaires et fiscalité(cinquième année). Le DESS est un master professionnel.
On compose en:
-Culture générale,
-La comptabilité et
-Le droit administratif.
La troisième matière varie. Elle peut être aussi la fiscalité.


3-Commissaire de police.

Avant les réformes, on parlait de maîtrise. Aujourd'hui, on pense à ramener le concours au titulaire de la licence.
On compose en:
-Culture générale,
-Droit Pénal et en
-Droit des libertés fondamentales.


4-Attaché des services administratifs.

Ce sont des assistant juristes affectés dans les ministères. Il faut avoir la maîtrise en droit ou le master I.
On compose soit en droit civil ou en droit administratif.


5-Contrôleur des douanes(Bac+2)

On compose en finances publiques.


6-Inspecteur des douanes(Maîtrise ou master I).

On compose en droit administratif pour le concours d'inspecteur des douanes.


7-Diplomatie.

8-Les organisations internationales.

Il faut faire un master II en droit de l'homme et démocratie. C'est un master qui se fait à la chaire UNESCO. Il faut savoir que les options en démocratie et droit de l'homme sont attrayantes.
Ensuite, il faut chercher à faire un stage(le stage se lance en ligne). C'est en fonction des liens tissés et des capacités que l'on peut décrocher un contrat.


B-La consultation juridique.

Il y a deux volets:
*Consultant dans une entreprise privée ;
*Conseiller juridique et technique du président, maire, préfet ...
Il faut acquérir assez de connaissances en droit pour le faire. Soit on crée son propre cabinet ou on se met au compte d'une entreprise.

  • Consultant dans une entreprise privée.
Il faut un master II dans un domaine pointu. Dans ce cas, on cible une entreprise.
Les chefs d'entreprises recherchent des consultants. Dans les bonnes entreprises, il y a un conseiller juridique. Ceux qui aspirent à cette branche devrait cibler une banque. Pour y arriver, il faut faire un master II, avoir une expérience professionelle(deux ans de stage de préference dans un cabinet d'avocat).

  • Conseiller Technique et juridique.
Ils travaillent dans le public. Pour y accéder il faut avoir un doctorat.


C-Le professorat.

Dans le professorat, on vise le grade de professeur titulaire.
Après la licence, on fais un DEA(diplôme d'étude approfondie) en master. Ensuite, on se lance dans les études doctorales(trois ans minimum). On soutient sa thèse pour être docteur. On a alors le grade d'assistant dans l'enseignement supérieur.
Il faudra faire deux ans pour se faire recruter. Après deux ans d'enseignement, il faut écrire des articles percutants envoyés au Cames. Si ces articles sont satisfaisant, on a le grade de maître-assistant.
Une fois ce grade obtenu, on le choix entre faire sept ans supplémentaires pour avoir le statut de maître de conférence ou passer le concours d'agrégation. Il faut aussi assister les doctorants, avoir une certaine notoriété pour avoir le titre de professeur titulaire.


II-Les professions judiciaires.

A-Les avocats.

C'est une profession libérale. Ce n'est pas l'État qui paye mais le client.
Les avocats ce sont ceux qui conseillent, assistent ou représentent les personnes devant le juge. C'est la plus noble des professions mais elle n'est pas laissée à n'importe qui.
L'avocat doit convaincre. Pendant que d'autres se battent avec les armes, l'avocat prend sa toge et plaide. Pour être avocat, il faut être très intelligent.
Il faut une maîtrise en droit(Bac+4) pour s'inscrire au CAPA(certificat d'aptitude à la profession d'avocat). On y donne des cours , une formation de sept ou huit mois donnée par des avocats.
Ensuite, on part à l'examen. Cet examen est en deux temps: l'écrit et l'oral.
À l'écrit on compose en culture générale et une matièrr de procédure sur six tiré au sort. Il faut avoir douze de moyenne.
Après vient l'oral. On passe devant les avocats , les bâtonniers où on évalue l'art oratoire du candidat.
Si on est reçu, on peut exercer la fonction ou non.
Pour l'exercer, il faut prêter serment. Ensuite, on travaille en tant qu'avocat stagiaire pour un autre avocat gradé pendant trois ans à l'issue duquel on obtient le grade d'avocat titulaire.
On peut décider de rester ou de s'en aller. Tout dépend de la négociation faite avec le maître avocat.


B-La magistrature(Juge, procureur).

La magistrature et la fonction de greffier constituent les deux professions judiciaires. Les autres sont des professions extra-judiciaires.
Le magistrat à le pouvoir d'instance. Il a le droit de faire justice car nul n'a le droit de se rendre justice.


-Autres


  • Le commissaire priseur chargé de procéder à la vente des biens saisis chez un débiteur pour satisfaire le créancier réglant ainsi la situation de la dette.
  • Le greffier: Il travaille à la greffe. De façon ordinaire, on dis que c'est le secrétaire du juge. Le greffier tient la plume de la juridiction. Il est assis devant le juge et écrit tout ce qui est dis au cours du procès. Il organise et prépare également les audiences.
Après la licence, on peut passer le concours pour devenir greffier.
  • Le notaire:C'est une profession extra-judiciaire. Le notaire rédige des actes authentiques par opposition aux actes sous seing-privé. C'est un professionnel mandaté par la loi pour donner une valeur officielle aux documents juridiques. Il authentifie les actes et donne un caractère probatoire à ces actes. Il rédige également des testaments.
Pour devenir notaire, il faut après la licence faire un stage de trois ans dans un cabinet de notaire. C'est après cela qu'on devient collaborateur, candidat à la profession de notaire.
  • L'huissier: C'est celui qui garde la porte. Il introduit une personne devant le juge.
Pour saisir un juge pour une situation, il faut le voir.
Il procède également à des contastations.
Après les décisions de justice avec l'aide de la police il peut procéder à l'application forcée des décisions de justice en cas de non exécution volontaire.
Avec la licence, on peut être collaborateur d'huissier. Ensuite ce dernier présente le collaborateur à l'examen.
  • L'expertise: Ce sont des experts. Ils apportent des éclaircissements sur des questions qui posent des difficultés au cours d'un procès pour aider le juge à rendre sa décision.

vendredi 7 septembre 2018

Code européen des affaires / Soutien du Ministère français de l'Europe au projet de Code européen des affaires.


Code européen des affaires / Soutien du Ministère français de l'Europe au projet de Code européen des affaires.

Question-ecrite-06515-Herve-Marseille Dans sa lettre d'information du 27 août 2018, le Sénateur Hervé Marseille, Président du Groupe Union Centriste au Sénat français, interrogeait par courrier du 2 août 2018 la Ministre chargée des affaires européenne, Mme Nathalie Loiseau, sur le soutien apporté par le Gouvernement français au projet de Code européen des affaires, projet conduit par la Fondation pour le droit continental et l'association Henri Capitant, avec le soutien de la Caisse des dépôts et en partenariat étroit avec les gouvernements et la Commission européenne. Il souhaitait notamment « savoir si cette démarche de création d'un code européen de droit des affaires était engagée et recevait bien l'assentiment du Gouvernement et de son homologue allemand pour qu'il puisse être concrétisé ».
Dans sa réponse publiée au Journal Officiel du Sénat français le 30 août 2018, le Ministère auprès du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères chargé des Affaires européenne a officiellement fait état du soutien apporté par le Gouvernement français à cette initiative de Code européen des affaires, qui suscite par ailleurs le plus vif intérêt en Europe.
Le Ministère rappelle ainsi que « l'ambition de pousser plus avant l'harmonisation de ces éléments juridiques à l'échelle de l'Union, sous la forme d'un « Code européen des affaires », participe de l'ambition du Gouvernement de créer de nouvelles opportunités de développement économique, de mettre fin aux distorsions de concurrence au sein du marché intérieur, et enfin de rendre l'Union plus protectrice des droits de tous les opérateurs économiques - travailleurs comme entreprises ».
Le Gouvernement français approuve officiellement le projet de Code européen des affaires dans son principe comme dans sa méthode. Il précise ainsi qu'un« rapprochement des droits des affaires français et allemand marquerait une importante étape vers l'atteinte de cet objectif. Comme l'ont suggéré les Parlementaires des deux pays dans une position commune adoptée en juin 2018, la révision du Traité de l'Elysée constitue une opportunité d'avancer dans cette direction. Aussi, l'harmonisation juridique bilatérale, d'une part, mais aussi la coordination régulière des deux pays sur les textes européens pertinents, d'autre part, pourraient constituer de nouveaux objectifs du Traité, qui est en cours de négociation ».
L'inscription du projet de Code européen des affaires dans le Traité de l'Elysée doit ainsi permettre de réaliser un espace économique franco-allemand unifié, avec les mêmes règles pour les acteurs économiques, entreprises et travailleurs. Comme le rappelle le Gouvernement français, faisant écho à la position identique du gouvernement allemand, cette initiative franco-allemande s'inscrit dans une perspective européenne et « l'approche à l'échelle européenne constitue l'objectif ultime »

ERSUMA - OHADA / Parution du Numéro 11 du Bulletin ERSUMA

ERSUMA - OHADA / Parution du Numéro 11 du Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP).

Communiqué du Secrétariat Permanent de l'OHADA
afficheERSUMA vous annonce la parution du onzième numéro de son mensuel dénommé Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP). Ce périodique vous informe sur l'actualité du droit des affaires, qu'il s'agisse du Droit OHADA, du Droit national des Etats Parties, des autres Droits communautaires africains et du Droit comparé.
Dans ce numéro, à travers les rubriques que sont les chroniques, la jurisprudence, les législations nationales et les législations communautaires le lecteur pourra s'informer de manière succincte sur des thématiques telles que :
  • Expropriation pour cause d'utilité publique d'un local à usage professionnel : qui indemnise le preneur ? ;
  • Immunité d'exécution des personnes publiques : la CCJA change-t-elle de cap ? (CCJA, 3è ch., Arrêt n° 103/2018 du 26 avril 2018) ;
  • La signification de l'acte de saisie-attribution peut être faite au débiteur personne morale par l'entremise de sa succursale ou de son agence : CCJA, Arrêt N° 086/2018 du 29 mars 2018, Société EMPLOI SERVICE SA c/ Thomas RIMBALE ;
  • La remise manuelle d'un acte judiciaire par un administrateur de greffe ne peut suppléer la signification par exploit d'huissier : CCJA, Arrêt N° 097/2018, 26 avril 2018, DAME Oumou Salamata TALL c/ CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK & Société ICOTAF ;
  • Le créancier n'a pas besoin de se munir d'un titre exécutoire spécifique consacrant les intérêts de droits pour procéder à la saisie-attribution de créances : CCJA, Arrêt N° 088/2018 du 26 avril 2018, SICOGI c/ ICG-CI ;
  • L'agrément unique, une condition de création du marché unique des assurances dans l'espace CIMA.
Le Bulletin de l'ERSUMA est disponible en format papier et numérique. Il est en vente à la Librairie de l'ERSUMA et peut être acquis par abonnement annuel.
  • Prix à l'unité : 3.000 francs CFA.
  • Prix des douze (12) numéros de l'année sur abonnement : 30.000 francs CFA.
Pour tout abonnement au Bulletin, veuillez remplir et envoyer le coupon d'abonnement à l'adresse suivante : ERSUMA 02 BP 353 Porto-Novo, République du Bénin ou à ersuma@ohada.org
Pour toute information ou contribution au Bulletin, veuillez contacter l'ERSUMA à l'adresse ci-après :ersuma@ohada.org avec copie à :
Le Secrétaire Permanent
Pr Dorothé C. SOSSA.

jeudi 6 septembre 2018

Responsabilité civile délictuelle, que faut-il retenir?

La responsabilité civile délictuelle

  

Objectifs :
• Déterminer les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle.
• Recenser les différentes sources de la responsabilité.
• Etudier les évolutions du droit sur la responsabilité.

Quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour que l’auteur d’un dommage soit considéré comme responsable ? Peut-on être reconnu responsable d’un fait commis par une autre personne ? Si une chose qui m’appartient est la cause d’un dommage, serais-je tenu pour responsable ? Faut-il nécessairement qu’il y ait faute pour être responsable ?
Une personne qui cause un dommage à autrui engage sa responsabilité civile. Lorsque le dommage résulte de l’inexécution de l’obligation d’un contrat, on parle de responsabilité civile contractuelle.
Si le dommage résulte d’un fait juridique, volontaire ou non, on parle de responsabilité civile délictuelle : personne blessée lors d’une bagarre, pot de fleurs qui tombe sur la tête d’un passant...

1. Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle
Pour que la responsabilité civile délictuelle soit mise en œuvre, il faut la réunion des trois mêmes éléments que pour la responsabilité civile contractuelle :
• une faute,
• un dommage,
• un lien de causalité entre la faute et le dommage.

a. La faute (ou fait générateur)

L’article 1382 du Code civil énonce un principe général de responsabilité pour faute : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La responsabilité est dite subjective, car la faute, ou fait générateur du dommage, résulte du comportement de l’auteur de ce dommage.

La faute peut être intentionnelle, dans le cas d’un fait juridique volontaire : plagiat d’une œuvre musicale, par exemple. Elle n’est pas intentionnelle, lorsqu’il s’agit d’un fait juridique involontaire, la faute résulte de l’imprudence ou de la négligence de l’auteur : c’est le cas lorsqu’un cycliste renverse un piéton, par exemple.

b. Le dommage (ou préjudice)

On distingue trois natures de dommage :
• dommage matériel (détérioration de biens, perte de revenus…),
• dommage moral (atteinte à l’honneur, souffrance liée à la perte d’un proche…),
• dommage corporel (blessures…).

c. Le lien de causalité entre la faute et le dommage

La victime doit prouver que le dommage résulte de la faute. Le lien de causalité entre la faute et le dommage doit être direct : c’est parce qu’il y a eu faute que le dommage s’est produit.

d. Les cas d’exonération de responsabilité

L’auteur du dommage peut démontrer qu’un fait extérieur a été la cause du dommage, et peut ainsi s’exonérer de sa responsabilité. Il détruit ainsi le lien de causalité entre la faute et le dommage qu’on lui reproche.

Il peut ainsi invoquer :
• le cas de force majeure (événement imprévisible, insurmontable et irrésistible, tel une inondation, un tremblement de terre…) ;
• la faute de la victime ;
• le fait d’un tiers (c’est en voulant éviter une voiture qui brûlait un stop que vous avez percuté un cycliste, par exemple).

2. Les différents régimes de responsabilité civile délictuelle

Selon l’article 1384 du Code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ».

L’article 1384 du Code civil distingue donc trois régimes de responsabilité :
• la responsabilité du fait personnel ;
• la responsabilité du fait d’autrui ;
• la responsabilité du fait des choses.
a. La responsabilité du fait personnel
La responsabilité du fait personnel constitue le droit commun de la responsabilité, selon les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Article 1383 du Code civil : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.»

L’auteur d’un dommage doit donc réparer. La victime doit prouver la faute.

b. La responsabilité du fait d’autrui

Certaines personnes sont responsables d’un fait commis par une autre personne.

Les parents sont responsables de leurs enfants mineurs, car ils ont un droit de garde, un devoir de surveillance et d’éducation. Ils sont présumés responsables, mais ils peuvent prouver qu’ils n’ont pas commis de faute de surveillance ou qu’ils n’ont pu empêcher le dommage.
En cas de divorce, c’est le parent qui a la garde qui est responsable de l’enfant.

Les employeurs sont responsables de leurs salariés, si le dommage est survenu dans l’exercice de leurs fonctions, et durant leur temps de travail.

Les artisans sont responsables de leurs apprentis : le dommage causé par l’apprenti doit s’être produit pendant le temps où celui-ci était sous la surveillance de l’artisan.

c. La responsabilité du fait des choses

Si un dommage est causé par l’intermédiaire d’une chose, le gardien de cette chose en est automatiquement responsable. Il s’agit donc d’une responsabilité sans faute. Le gardien est la personne qui a l’usage, la direction et le contrôle de la chose, c’est généralement le propriétaire.

Le propriétaire est présumé gardien, mais il peut se dégager en prouvant qu’au moment du dommage, il avait transféré la garde de la chose : la garde peut être transférée à un locataire, à un emprunteur, ou même à un voleur.

La responsabilité du fait des choses concerne :
• les choses que l’on a sous sa garde et qui ont été la cause du dommage (jardinière de fleurs qui tombe de votre balcon sur la tête d’un passant, par exemple) ;
• les animaux dont on est propriétaire ou que l’on a sous sa garde, même si l’animal s’est égaré ou échappé ;
• les bâtiments dont on est propriétaire et qui ont causé des dommages par leur ruine, leur défaut d’entretien ou un vice de construction.

3. Les évolutions du droit sur la responsabilité civile

La théorie classique de la responsabilité civile délictuelle se fonde sur la faute : on parle de responsabilité subjective car elle s’appuie sur le comportement d’un sujet, l’auteur du dommage.

Le besoin croissant de sécurité, et le fait que les citoyens n’admettent plus que des victimes restent sans indemnisation, ont conduit le législateur à rendre certaines personnes responsables, en l’absence de toute faute. Cette responsabilité est dite objective, car l’auteur du dommage sera responsable sans qu’il y ait une faute à prouver.

Des lois ont donc établi des régimes spéciaux d’indemnisation des victimes. Ces systèmes se sont développés grâce à la généralisation de l’assurance de responsabilité civile, car le législateur sait que ce n’est pas l’auteur du dommage qui indemnisera la victime, mais son assurance. On parle de collectivisation des risques : la charge des risques est répartie sur une collectivité d’assurés pris en charge par un assureur.

a. Le régime spécial des accidents de la circulation

Depuis 1985, un régime spécial pour les accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur a été créé. Dans un accident de la circulation, la responsabilité du conducteur est quasiment automatique. L’objectif est une indemnisation rapide des victimes. Ce régime spécial déroge au régime de la responsabilité du fait des choses (la chose étant le véhicule), car le conducteur ne peut invoquer la force majeure ou le fait d’un tiers. De plus, la faute de la victime doit être inexcusable (traversée d’une autoroute à pied, par exemple).

b. Le régime spécial des accidents du travail

Lorsqu’il se produit un accident du travail, le salarié est indemnisé de manière forfaitaire, sans qu’il y ait besoin de rechercher la responsabilité de l’employeur.


L’essentiel
La responsabilité civile délictuelle d’une personne est mise en œuvre lorsque trois éléments sont réunis : une faute, un dommage et un lien de causalité direct entre la faute et le dommage.

La faute peut être intentionnelle ou non.
Le dommage peut être matériel, corporel ou moral.
L’article 1384 du Code civil distingue la responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait d’autrui (parents du fait des enfants, employeurs du fait des employés, artisans du fait des apprentis) et responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde.

Le droit de la responsabilité civile a évolué vers une objectivation de la faute et une collectivisation des risques