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Effets
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APS
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Elle peut être
tacite, expresse ou forcée
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Irréversible
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Retenus des dettes
du De cujus
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-Ultra vires
successions
-Confusion des deux
patrimoines
- Les créanciers
peuvent demander la séparation du patrimoine
|
ASBI
|
Nécessite une
déclaration au greffe du tribunal du lieu d’ouverture de la succession
|
Réversible
|
En Acceptation Pure
et Simple (APS)
|
Tenu intra vires
successions
Séparation de
patrimoine
|
R
|
Nécessite une
déclaration au greffe du tribunal du lieu d’ouverture de la succession
|
Réversible
|
En acceptation pure
et simple ou acceptation sous bénéfice d’inventaire
|
Etranger à la
succession
Pas tenu au rapport
Les enfants du
renonçant ne peuvent le représenter
Ses créanciers
peuvent accepter la succession à hauteur de leur créance
|
Il s'agit d'un blog qui vise à aider les étudiants en droit les praticiens de droit à se faire informer sur l'actualité juridique, les cours et des exercices.
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samedi 8 décembre 2018
DROIT DES SUCCESSIONS ET DES LIBERALITES AU BENIN
vendredi 30 novembre 2018
Exemplaire d'un contrat de Location
Province de :
Ville de :
Commune de :
Territoire de :
Cité de :
CONTRAT DE LOCATION
N°................../..................
Entre les soussignés:
- Monsieur, Madame, Mademoiselle ... ............................... .............. ... ... ... .....
(ou raison sociale)...................................................................................................... denommé(e) "Bailleur (eresse)" résidant au n° ..................................................
sur l'avenue (rue), dans la ville de.......................................................... , commune ou territoire de....................................... , cité de.............................. d'une part; et
- Monsieur, Madame, Mademoiselle.............................................................................. (ou raison sociale)............................................................................
dénommé (e) " Locataire" d'autre part.
Il est conclu ce qui suit :
I. Description du bien.
Article 1 er :
Le Bailleur donne en location au Locataire qui accepte, son bien immobilier
situé au n°................................... , avenue (rue)................................................. ,
commune de (territoire)................................................................... cité de .........................ville de...............................,................................ province de .............................................
Ce bien immobilier se compose de :
.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
II. Usage.
Article 2 :
Le présent contrat s'applique au bien immobilier décrit-dessus mis en location pour usage:…………………………………………………………………………..(à présiser)
III. Loyer.
Article 3 :
Le loyer est mensuel. Il est fixé en monnaie nationale.
Il est de...........................................................................................................................................(enchiffres) ................................ ... ... ... ...…... ........ ... ... ........ ................................ (en lettres)
Le taux de loyer ne peut être modifié qu'en cas de :
- plus-value du bien loué;
- réévaluation ou dévaluation officielle de la monnaie nationale.
Cette modification doit faire l'objet d'un avenant au contrat contresigné par les deux parties et visé par l'Officier du Service Communal chargé de l'Habitat.
IV. Modalités de paiement.
Article 4 :
Le paiement du loyer peut s'effectuer en espèces, par chèque certifié ou par virement bancaire
anticipativement ou à terme échu (à préciser par les deux parties)
................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................
V. Garantie.
Article 5 :
La garantie locative est fixée à :
- trois mois de loyer, pour un bien immobilier à usage résidentiel ;
- six mois de loyer, pour un bien immobilier à usage commercial ;
- douze mois de loyer, pour un bien immobilier à usage industriel ou mixte.
Article 6 :
A l'échéance du contrat de location, la garantie locative est remboursée au locataire après déduction, le cas échéant, des sommes dues au Bailleur.
Au cours du bail, la garantie locative n'est pas réajustable et n'est pas productive d'intérêts quelconques. Elle ne peut servir aucunement au paiement des loyers au cours du bail, sauf accord exprès des deux Parties.
VI. Durée.
Article 7 :
Pour garantir la stabilité du bail, le contrat est conclu pour une durée minimum d'un an prenant cours le............(date de réception par l'Officier du Service de l'Habitat). Il peut être renouvelé par tacite reconduction ou avec l'accord exprès des deux parties.
VII. Obligations du Bailleur.
Article 8 :
Le Bailleur est tenu aux obligations suivantes:
- mettre à la disposition du locataire le bien loué dans l'état approprié à sa destination;
- accorder une jouissance paisible du bien loué;
- s'acquitter de toutes les taxes légales en vigueur;
- payer sa quote-part des factures d'eau, d'électricité, du téléphone et/ou autres, pour autant qu'il en fasse usage.
VIII. Obligations du Locataire.
Article 9 :
Le Locataire est 'tenu aux obligations. ci-après :
- payer régulièrement son loyer aux termes convenus;
- user du bien loué en bon père de famille;
- répondre des dégradations du bien loué qui surviendraient pendant le bail et pour lesquelles il serait responsable;
- payer régulièrement sa facture ou quote-part de facture de consommation d'eau, d'électricité, du téléphone etc.
- ne pas apporter des modifications quelconques au bien loué sans l'accord écrit du Bailleur.
IX. Sous-location ou cession.
Article 10 :
Il est interdit au locataire de sous-louer tout partie du bien loué comme de céder tout ou partie de son droit de bail.
X. Conditions de résiliation.
Article 11 :
Le contrat de location prend fin, soit:
1° à l'expiration du terme convenu et/ ou non renouvelé;
2° sur accord des deux parties;
3° à l'initiative de l'une des parties suite à l'inexécution par l'autre de ses obligations;
4° par la perte du bien loué dû à un désastre naturel.
Article 12 :
En cas d'aliénation de l'immeuble, le Bailleur doit en informer le locataire et lui accorder un préavis légal.
Article 13 :
En cas de décès d'une des parties, le contrat prend fin à l'échéance convenue à l'article 7 et ne peut être renouvelé par tacite reconduction.
Article 14 :
Le préavis légal correspond au nombre des mois de garanties locatives.
XI. Instance d'arbitrage.
Article 15 :
A défaut de règlement à l'amiable, tout conflit éventuel est soumis au Service local de l'Habitat à priori.
XII. Sanction.
Article 16 :
La non-légalisation de contrat de location dans un délai de 72 heures après sa signature, entraîne le
paiement par les parties d'une amende équivalent à un mois de loyer.
Fait à Cotonou, le
LE BAILLEUR LE LOCATAIRE
(Nom et Signature) (Nom et Signature)
LE SERVICE DE L'HABITAT L'AUTORITE ADMINISTRATIVE LOCALE
DONT COUT
FC ………………………
TIMBRES FISCAUX
Comment Rédiger un Contrat ?
Par définition, le contrat est une convention qui crée des obligations et des droits entre les personnes qui le signent (article 1101 du Code civil). Il sert à témoigner d'un accord de volonté entre les parties. Rédiger un contrat nécessite la plus grande attention lorsque l'on sait qu'une simple virgule ou autre signe de ponctuation peut modifier le sens des obligations. Il en est de même avec la grammaire. En outre, il existe des clauses qui doivent obligatoirement figurer dans la convention. Votre contrat doit contenir les points suivant:
- Le titre du contrat
- La dénomination des parties
- Le préambule du contrat
- Le corps du contrat
- Les clauses du contrat
Le titre du contrat
Commencez par donner un titre à votre contrat, pour cela, vous devez au préalable connaître le type de contrat que vous souhaitez rédiger. Est-ce un contrat de travail, un contrat de vente, un contrat de prestation de services, un contrat de distribution, un contrat de cession de droits, etc. ? L'intérêt de nommer le contrat est de déterminer le type de relation entre les parties, mais cela n'implique pas que la qualification juridique du contrat est liée à cet intitulé. En cas de litige, le juge se basera sur le contenu du contrat et l'intention des parties (article 1156 du Code civil) et pourra, si nécessaire, requalifier le contrat pour le rattacher à un régime juridique.
La dénomination des parties
Les parties au contrat sont les personnes qui sont tenues par les obligations et droits du contrat. On les appelle également les parties contractantes, les signataires ou les contractants. Il convient de les définir précisément, par exemple :
La société XX, (type de la société) au capital de (montant) euros, dont le siège social est situé (adresse du siège) et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de (ville du RCS) sous le numéro (n RCS), représentée par Monsieur ou Madame XX en qualité de (qualité), Et Monsieur ou madame XX XX, né.e le (date de naissance), demeurant à (adresse postale) Vous pouvez ajouter un nom commun en dessous de chaque dénomination : ci-après dénommé « (nom commun, par exemple l'employeur, l'entreprise, le fournisseur, le client, le salarié...) ».
Le préambule du contrat
Le préambule n'est pas obligatoire dans un contrat, il sert à décrire la situation des contractants, leurs noms, les circonstances qui les mène à contracter, etc. Le juge pourra s'en servir au cas où le contrat n'est pas assez clair.
Le corps du contrat
Le contrat doit être rédigé de manière claire et simple afin d'éviter qu'il y ait plusieurs interprétations possibles et les litiges.
Les clauses du contrat
Il convient de distinguer plusieurs types de clauses : les clauses essentielles, les clauses spéciales.... Le contrat doit effectivement contenir obligatoirement un certain nombre de mentions légales : l'identité des contractants, leurs adresses, etc.
Pour un contrat de travail par exemple, il faut préciser le lieu du travail, l'intitulé de poste, les horaires, la rémunération, la période d'essai, la durée du contrat, la date d'embauche, la nature du contrat, le lien de subordination juridique, les congés payés... Les clauses spéciales correspondraient alors à la clause de mobilité géographique, la clause de non-concurrence, la clause de rupture, etc.
Il arrive que l'on trouve des clauses illicites dans certains contrats, en droit du travail, l'on peut citer la clause de célibat, la clause discriminatoire, la clause d'indexation de la rémunération, etc.
N'hésitez pas à inclure une partie « définitions » pour préciser le sens de certains termes. Nous vous invitons à effectuer vos recherches par mots-clés parmi nos nombreux exemples de contrat. Ces derniers ont été publiés, après relecture du comité, par des professeurs et des professionnels du droit.
DROIT DE PROPRIÉTÉ
Le droit de propriété est défini par le Code civil français comme :
« le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements »
— Article 544 du Code civil
Les protections du droit de propriété
Le droit de propriété bénéficie d'une protection particulière en droit français, puisqu'il est visé dans la déclaration des droits de l'homme , qui a valeur constitutionnelle : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité . »
Il fait également l'objet d'une protection particulière aux termes de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme , dont la violation peut être sanctionnée par la Cour européenne des droits de l'homme .
Aussi le législateur a prévu que chaque détenteur de droits réels peut avoir un ou plusieurs gardes particuliers pour constater par procès-verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés dont ils ont la charge.
Les limites au droit de propriété
Droit absolu ?
De la Révolution , jusqu'au milieu du
XX e siècle le droit de propriété était un droit absolu, en vertu de l'article 17 de la
déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 selon lequel c'est un droit « inviolable et sacré ». L'intérêt particulier du propriétaire a reculé devant l'intérêt social. La loi et la jurisprudence en ont fait un droit relatif. Ses restrictions sont soit législatives soit jurisprudentielles. (ex: art.671 à
682 …)
Droit total et exclusif ?
Le propriétaire est en principe le seul à exercer le droit de propriété sur la chose. Le caractère total et exclusif subit de nombreuses atteintes, car lorsqu'un droit d' usufruit grève un bien, le propriétaire ne possède que la nue-propriété . Il existe aussi des servitudes comme le droit de passage en cas d'enclaves. La servitude grève l'immeuble (fond servant) au profit du fond dominant. Le propriétaire du fond dominant peut donc accomplir certains actes d'utilisation du fond servant.
Les limites légales pour l'intérêt collectif : la loi peut imposer, en raison de l'intérêt général, des restrictions au propriétaire (exemples : les règlements d' urbanisme, le
droit de l'environnement , le contrôle des loyers …)
Les limites conventionnelles : des copropriétaires peuvent accepter de limiter leur droit de propriété respectifs
Les rapports de voisinage : envisagé par les tribunaux qui distinguent l'abus du droit de propriété (exemple : propriétaire transformant délibérément son bien en source de désagrément pour ses voisins, par herbes folles, insectes, odeurs…) des désagréments normaux du voisinage (exemple : les odeurs de barbecue).
Limitation du droit par rapport à un autre droit: Le Code de la propriété intellectuelle protège les auteurs d'œuvres intellectuelles et limite le droit de propriété du possesseur du bien support de ces œuvres.
La procédure d' expropriation pour cause d'utilité publique ou de nationalisation peut forcer un particulier à céder son droit de propriété à l'État, à une collectivité publique ou à un organisme privé chargé d'une mission de service public .
Il convient de souligner que le Conseil Constitutionnel a estimé que les titulaires du droit de propriété pouvaient être aussi bien des personnes physiques, que des personnes morales (DC, 1986, CC, "Privatisation", 1986) Le juge constitutionnel en arrivera également à considérer en 1986 que la propriété publique est tout autant concernée par la protection reconnue à la propriété.
Les démembrements du droit de propriété
Le droit de propriété est classiquement défini comme comprenant trois attributs fondamentaux, issus du droit romain :
- L' usus, droit d'utiliser un bien (exemple : j'achète un ventilateur j'ai le droit de l'utiliser quand je veux)
- Le fructus , droit de produire à partir de ce bien (exemple : j'achète une chienne, j'ai le droit de la faire se reproduire pour avoir des chiots)
- L' abusus , droit de transformer ce bien (exemple : j'achète de la farine, je peux la transformer en pain).
L abusus non accompagné d usus et de fructus est aussi appelé « nue propriété ».
mardi 27 novembre 2018
ᴅʀᴏɪᴛ ᴅᴇs ʙɪᴇɴs
En France, le droit des biens porte sur les relations juridiques dont l'origine ou l'objet se rapporte aux biens , c'est-à-dire à ce qui peut-être soumis à la propriété.
C'est en très grande partie le livre deuxième du Code civil — intitulé « Des biens et des différentes modifications de la propriété » — qui régit le droit des biens en France. Ce livre n'a pas, ou quasiment pas, été modifié depuis sa rédaction en 1804, et malgré le vocabulaire d'il y a deux siècles, les concepts énoncés sont toujours à même de s’appliquer aux biens contemporains.
Le langage juridique emploie volontiers « bien » en remplacement de « chose ». Toutefois la doctrine a attaché une signification différente aux mots choses et biens. Chose, pris philosophiquement se dit de ce qui est, il se dit indifféremment de tout, sa signification se déterminant par la matière dont on traite. Mais dans le langage du droit il présente un sens moins vague quoique peu déterminé, il s'entend de tout ce qui est dans la nature et qui peut être de quelque utilité aux hommes, que ce puisse être ou non possédé par eux comme un champ, une statue, l'air, l' eau courante, les animaux sauvages, etc. Le mot biens a une signification moins étendue ; par lui on désigne seulement les choses qui sont l'objet d'une propriété publique ou privée ; les choses que l'on possède (même les esclaves dans les pays où l'esclavage a été admis). Suivant les étymologistes ce mot vient du terme latin beo , rendre heureux, parce que pour les jurisconsultes du moins, les biens contribuent au bonheur de la vie (« nous procurant les moyens d'en augmenter les jouissances et nous fournissant ce qui est nécessaire pour la conserver ») ; pour cela il faut les posséder. Ce terme biens correspond en quelque sorte à l'expression pecunia du droit romain dont le sens est infiniment plus restreint que celui du mot res pris de manière abstraite car si dans le langage des Papinien et des Paul ce terme pécunia n'exprime pas seulement tout ce qui est or ou argent monnayé ou non, il ne s'entend du moins que des biens qui peuvent entrer dans notre patrimoine. On voit par ces définitions que tous les biens sont des choses mais que toutes les choses ne sont pas des biens.
Les nomenclatures que l'on rencontre pour les biens découlent de celles établies pour les choses (res ) en droit romain.
Divisions des choses en droit romain
Dans le langage juridique et employé dans son sens technique le mot chose (res ) désigne tout ce qui est susceptible de faire l'objet d'un droit, de même qu'on appelle personne (persona ) tout être capable d'avoir des droits.
Telle est la signification que Gaius et
Justinien attribuent au mot chose quand ils disent « omne jus quo utimur, vel ad personas pertinet, vel ad res, vel ad actiones », « Tout notre droit se rapporte soit aux personnes, soit aux choses, soit aux actions ».
Dans le droit romain , la notion juridique de la chose comprend donc un double élément. Il faut un objet du monde extérieur, objet qui peut être soit une chose corporelle, soit un fait de l'homme. Cette chose ou ce fait doit être susceptible de former l'objet d'un droit, l'on ne peut avoir un droit ni sur une chose hors du commerce, ni à un fait illicite ou immoral.
En droit romain on distingue des choses:
1- corporelles et incorporelles : de rebus corporalibus et incorporatibus ) ;
2- dans le commerce et hors du commerce : res quarum commercium non est ;
3- hors commerce : les choses communes (res communis ) : res communes omnium vel communia omnium ;
4- hors commerce : les choses publiques (res publicae) : res publicae populi romani vel publica ;
5- hors commerce : les biens des corporations : res universitatis ;
6- hors commerce : les choses de droit divin : res divini juris ; qui se répartissent en res sacrae , res religiosae et res sanctae ;
7- dans le patrimoine et hors du patrimoine (res nullius , res derelictae) : res in patrimonio , res extra patrimonium ou res nullius ; res derelictae ;
res mancipi et nec mancipi division propre au droit classique ;
8- fongibles et non fongibles ; res quae functionem reci piunt in genere genera quantitates ; res quae pondere numero vel mensura constant ; res quœ functionem recipiunt in specie ;
9- consomptibles et non consomptibles : Res quae usu consumuntur ; res quae sunt in abusu vel in abusu consistunt ;
10- mobilières et immobilières ; on distingue:
• immeuble par nature;
• immeuble par incorporation;
• Immeuble par destination ;
une distinction s’opère parmi les immeubles entre praedia rustica et
praedia urbana ;
une distinction s’opère parmi les immeubles entre fonds italiques et fonds provinciaux;
une distinction s’opère parfois parmi les meubles entre êtres inanimés et êtres animés;
divisibles et indivisibles : dividua vel individua ;
simples et composées ;
principales et accessoires (accesiones ).
Les choses corporelles sont celles qui tombent sous les sens, res corporales sunt quae tangi possunt . Les choses incorporelles doivent donc être celles qui ne peuvent point être saisies par les sens res incorporales sunt quae tangi non possunt , en d'autres termes ce sont les droits.
Une chose est dite dans le commerce lorsqu'elle est susceptible de faire l'objet d'un droit de la part des particuliers, dans le cas contraire elle est hors du commerce . En principe toutes les choses sont dans le commerce telle étant leur destination naturelle. Une chose n'est hors du commerce qu'en vertu d'une disposition spéciale. Les choses communes sont celles que la nature a destinées à l'usage de tous les hommes et qui partant ne sauraient appartenir en propre à un seul individu ; ces choses sont au nombre de quatre à savoir l'air, l' eau courante ; la mer et les rivages de la mer (estran ) — aer, aqua profluens, mare et per hoc littora maris.
Les choses publiques — res publicae — sont les biens appartenant à l'État et abandonnés par lui à l'usage de tous ses membres donc hors commerce. Les rives d'un fleuve ne sont publiques qu'en ce qui concerne leur usage ; tout citoyen peut donc se servir de la rive ainsi que des arbres qui s'y trouvent, mais la propriété de la rive et de ces arbres n'appartient pas moins aux riverains. C'est que la rive d'un fleuve n'est pas comme le rivage de la mer (l' estran ) un accessoire du cours d'eau elle constitue une portion de terre indépendante mais dont l'usage est indispensable aux besoins de la navigation.
Outre les biens affectés à l'usage de tous ses membres, l'État en a d'autres dont comme tout particulier il se réserve lui même l'usage — patrimonium populi vel fisci — il est évident que ces biens sont pleinement dans le commerce.
Les biens des corporations — res universitatis — sont placés hors du commerce mais sous la même condition que ceux de l'État, c'est-à-dire s'ils ont été destinés à l'usage de tous les membres de la corporation à défaut de quoi ils sont dans le commerce.
Une chose est dite dans le patrimoine lorsque à un moment donné elle forme la propriété d'une personne ou l'autre sinon elle est hors du patrimoine res extra patrimonium ou res nullius . Une chose est dans le patrimoine lorsqu'elle est la propriété d'un particulier ou lorsqu'elle appartient à une personnalité juridique. Généralement tous les objets de la nature sont dans le patrimoine. Font exception et sont sans maître, les choses communes (res communis ) mais non les autres choses hors du commerce qui sont la propriété de personnes juridiques, les îles (les pierres précieuses, les perles qu'on en retire), les animaux sauvages , les choses abandonnées par leur propriétaire (res derelictae), la personne et les biens des ennemis , le trésor.
L'importance de la division induite par le
mancipatio était capitale dans l'ancien droit romain. En général les res mancipi étaient plus fortement protégées par la loi, leur
aliénation s'effectuait d'après des formes plus rigoureuses et peut être dans les premiers temps donnaient elles seules lieu à une revendication. Sous le bas-empire cette division fondamentale s'évanouit et Justinien l'abolit d'une manière expresse. Il parait qu'originairement la propriété des res mancipi était la seule reconnue puisque res nec mancipi (pour mancipii) signifie choses ne donnant pas lieu à la propriété. L'accent est mis sur l'agriculture, activité principale de la société archaïque romaine. Étaient res mancipi les immeubles italiques, bâtiments comme fonds de terre à l'exclusion des immeubles provinciaux qui n'étaient pas même susceptibles de propriété privée. À titre d'accessoires des héritages étaient pareillement des res mancipi , les servitudes rurales mais non les servitudes urbaines ou personnelles, les bêtes de somme et de trait ainsi que les esclaves. Étaient res nec mancipi tous les objets mobiliers inanimés fussent ils relatifs à l'agriculture, puis les animaux domestiques autres que les bêtes de somme ou de trait, enfin les animaux sauvages.
L'intérêt de la division fongible/non fongible dans la théorie des obligations est capital. Le débiteur d'une chose non fongible est tenu de remettre l'individu déterminé qui fait l'objet de son obligation et ne peut offrir en paiement aucun autre ; le débiteur d'une chose fongible est libre d'acquitter sa dette en payant un objet quelconque du même genre. D'autre part dans le premier cas le débiteur est libéré par la perte fortuite de la chose due, cette circonstance rendant l'exécution de son obligation matériellement impossible, tandis que dans le second, la perte accidentelle de certaines choses comprises dans le genre convenu ne dispense aucunement le débiteur d'exécuter son obligation, exécution qui est toujours possible puisque tous les individus d'un genre ne sauraient disparaître en même.
Sont consomptibles les choses dont la substance s'altère par l'usage. Sont non consomptibles celles dont on peut se servir sans que leur substance vienne à changer. L'importance de la division est faible ; elle se réduit à ceci que l'usufruit et le prêt à usage ou commodat ne peuvent porter que sur des choses non consomptibles par la raison que l' usufruitier et le commodataire sont obligés après avoir usé de restituer en nature les objets reçus.
On appelle en général immeuble - praedium fundus - le sol avec toutes ses dépendances. Le sol est immeuble par nature. Les dépendances du sol sont immeubles par incorporation ou par destination spécialement sont immeubles par incorporation, les objets mobiliers unis au sol soit organiquement soit artificiellement de manière à ne faire avec le sol qu'un seul tout ; et immeubles par destination, les objets mobiliers qui sans être unis au sol comme les premiers sont cependant considérés par le propriétaire comme en étant des accessoires.
Les immeubles par nature sont seuls des immeubles véritables. Les immeubles par incorporation ou par destination sont de leur nature des choses mobilières réputées accidentellement immeubles parce qu'à un moment donné elles constituent des accessoires du sol ; de là résulte la conséquence importante que le jour où ils cessent de former des dépendances du sol ils recouvrent leur nature propre pour redevenir meubles.
La classification des immeubles en praedia rustica et praedia urbana , trouve son application capitale dans la théorie des servitudes réelles (iura praediorum), lesquelles se divisent en rurales et urbaines suivant qu'elles sont constituées au profit d'un
praedium rusticum ou d'un praedium urbanum . Les praedia rustica sont les immeubles destinés à la culture ou les fonds de terre, on les rencontre à la campagne (agri ) ou dans l'enceinte des villes (area ) et dans le dernier cas on leur donne parfois la qualification spéciale de praedia suburbana . Les praedia urbana sont les immeubles couverts de constructions, les propriétés bâties ou les bâtiments ; on les appelle en particulier aedes en ville et villae à la campagne (qu'il ne faut pas confondre avec praedium rusticum, une ferme).
Enfin on divise les immeubles en fonds italiques et fonds provinciaux selon qu'ils se trouvent en Italie ou en province.
LA CLASSIFICATION DES BIENS
Le droit français distingue deux ensembles de biens : les biens meubles et les biens immeubles . Cette distinction est héritée du droit romain , reprise par l'ancien droit français, pour finir dans le Code civil français en ouverture du livre deuxième, l'article 516 disposant que « Tous les biens sont meubles ou immeubles. »
Biens immeubles
« Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent. »
Un bien peut donc être immeuble en raison de sa nature , de sa destination ou de son objet . En revanche, la jurisprudence française a estimé que la nature du bien ne peut résulter d’une convention (Cass. civ. 3 e , 26 juin 1991).
Les immeubles par nature
Sont immeubles par nature les biens qui ne peuvent pas être déplacés et ne sont pas destinés à l’être.
Ainsi, au sens de l’article 518 du Code civil français : « Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature ». De même, sont immeubles par nature « les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres » (article 520, alinéa 1 er ). Cependant, une fois les fruits détachés ou les grains coupés, ceux-ci sont meubles, même s'ils ne sont pas ramassés (alinéa 2). Il convient toutefois de réserver l’hypothèse de la mobilisation par anticipation , récoltes sur pied et arbres à abattre, qui deviennent alors meubles.
Les immeubles par destination
Il s'agit des biens qui par leur nature sont meubles mais entrent dans la catégorie des biens immeubles en raison de l’étroite relation qui les lient à un bien immeuble. On trouve dans cette catégorie :
=> les meubles affectés à l’exploitation d’un fonds : par exemple le matériel agricole, les machines d’une usine, les radiateurs d’une maison, etc. ;
=> les orgues ont également, en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, le statut d'immeubles par destination ;
=> les meubles attachés à perpétuelle demeure, c’est-à-dire quand ils ne peuvent être détachés sans être détériorés ou sans détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés (article 525). De même, les objets ayant fait l’objet d’un aménagement spécial (par exemple statue placée dans une niche prévue à cet effet), sont des immeubles par destination, encore même qu’ils puissent être retirés sans détérioration (article 525, alinéa 4) ;
les animaux que le propriétaire d'un fonds a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds.
Les immeubles par objet
Enfin, l’article 526 du Code civil prévoit la catégorie des biens immeubles par « l’objet auquel ils s'appliquent ». Cet article envisage trois hypothèses :
• l’usufruit des choses immobilières ;
• les servitudes ou services fonciers ;
• les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.
Biens meubles
Traditionnellement, seuls les biens immeubles avaient une valeur - d'où l'adage latin dont le droit est friand res mobilis, res vilis . Toutefois, les rédacteurs du Code civil français (1804) ont accordé une place plus grande aux biens meubles, en faisant disparaître les immeubles incorporels de l' ancien droit (rentes ou offices ). Les animaux , les bateaux , les meubles meublants (art. 534), l'argent liquide, les créances , les obligations , les actions , etc. étaient ainsi déjà considérés comme biens dotés d'une réelle valeur pécuniaire. Celle-ci s'étend aussi bien aux biens corporels (œuvres d'art, flotte maritime…) qu'incorporels (part sociale d'entreprise, brevet , etc.).
La distinction de l'ancien droit entre biens meubles et immeubles en matière de
succession a perdu de son importance. En revanche, elle est demeurée centrale en matière de régime matrimonial , de droit des sûretés et en matière de prescription.
L’article 527 du Code civil envisage deux catégories de meubles : les meubles par nature et les meubles par détermination de la loi . Il faut également aborder l’hypothèse jurisprudentielle des meubles par anticipation .
Les meubles par nature
Tout d'abord, est meuble tout bien qui peut
« se transporter d'un lieu à l'autre » (art 528 du Code civil), que ce soit par ses propres moyens (ex : voiture) ou par une intervention extérieure (ex : table).
Les animaux étaient considérés comme des biens meubles (article 528) jusqu'au 28 janvier 2015 où la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale leur a reconnu la qualité « d’êtres vivants doués de sensibilité ».
Les meubles par détermination de la loi
Les biens incorporels sont des meubles, s'ils portent sur un bien meuble. Sont ainsi meubles les créances, parts sociales, droits de propriété intellectuelle…
L'exemple du fonds de commerce est de ce point de vue intéressant. C'est en effet un bien meuble incorporel, composé de différents éléments, comme le nom commercial, l'enseigne et surtout la clientèle. Il faut donc absolument le distinguer de l'immeuble, le local où est installé le commerce. Le propriétaire du fonds peut être différent du propriétaire de l'immeuble, il louera alors l'immeuble.
C'est aussi la catégorie résiduelle des biens, où rentrent tous les biens non-classés par le droit.
Les meubles par anticipation
La mobilisation par anticipation vise des biens immeubles par nature qui ont pour vocation de devenir des biens meubles.
Ont ainsi pu être qualifiés de meubles les récoltes sur pied, ou les arbres à abattre. Ces hypothèses un peu particulières demeurent toutefois délicates.
Bien incorporel et bien corporel
Les biens incorporels sont les droits sur des objets sans existence matérielle (démembrements du droit de propriété) ou une somme d'argent (droit de créance ) et les objets sans support matériel (part sociale d'entreprise, droit d'auteur).
Les biens corporels sont ceux qu'on peut physiquement saisir, ainsi que le droit de propriété sur ces biens (par fiction légale).
D'autres distinctions
Il existe d'autres distinctions de moindre importance. Certains biens sont
consomptibles c’est-à-dire qu'on les détruit lorsqu'on les utilise (aliments). D'autres sont des corps certains , en opposition aux choses de genre , appelés également biens fongibles . Un disque est une chose de genre, il peut être remplacé par un autre identique. Un tableau d'un grand maître est un corps certain, il ne peut être substitué par aucun autre bien.
NB : Mais l'on peut préciser qu'un bien est un droit, soit le lien entre celui qui sera appelé le propriétaire d'une chose et cette même chose, mais l'on confond en pratique bien (un droit) et chose (sur laquelle un droit s'exerce), ainsi un bien est par nature incorporel puisqu'il s'agit en fait d'un droit et non d'une chose, laquelle chose pourra elle être corporelle ou incorporelle.
On peut également opposer les biens appropriés avec les biens non appropriables et les biens non appropriés pour diverses raisons comme :
l' air, qui constitue un bien non susceptible d'appropriation (voir bien public ) ;
les biens sans maitre , biens dont le propriétaire est inconnu ou a disparu.
DES DROITS RÉELS
Classification
Les droits réels principaux portent sur la matérialité même de la chose.
Sont compris dans cette catégorie la propriété et ses démembrements (usufruit, nue propriété, superficie, emphytéose, droit d'usage) et la servitude.
Les droits réels accessoires sont des droits réels accessoires à une créance ; ce sont des garanties : les sûretés réelles (renforce la situation du bénéficiaire mais fragilise celle du propriétaire). L'exemple type est l' hypothèque .
Atténuation de la distinction : la propriété, en devenant une sûreté, devient un droit réel accessoire et ne confère alors plus à son titulaire de pouvoir sur la chose.
La (pleine) propriété
Le droit de propriété est le droit le plus étendu que l'on puisse avoir sur une chose tant qu'on en fait pas un usage prohibé par la loi. On l'appelle pleine propriété pour le distinguer de l' usufruit et de la nue propriété. Il se décompose en
droit d'usage (usus) ;
droit aux fruits (fructus ) : loyers, récolte d'un champ, dividende d'une action, etc. ;
abusus : le droit de transformer la chose, la détruire et volonté psychologique d'être le propriétaire.
Usufruit
L'usufruit est un démembrement du droit de propriété, qui confère à son titulaire le droit d'user et de jouir de la chose. L'usufruitier est privé du droit de disposer de la chose, lequel reste un attribut du nu-propriétaire. L'usufruit prend fin :
• par l'expiration du temps accordé ;
avec le décès de l'usufruitier personne physique ;
• en 30 ans pour l'usufruitier personne morale ;
• en cas de non usage du droit durant une période 30 ans ;
• par la perte totale de la chose qui est l'objet de l'usufruit.
La nue propriété
La nue propriété est la pleine propriété grevée d'un droit d' usufruit. Le nu propriétaire ne peut donc pas user de la chose ni en percevoir les fruits. À la fin de l'usufruit, il deviendra plein propriétaire.
L'hypothèque
L' hypothèque est un droit réel de garantie qui permet au créancier hypothécaire de mettre le bien grevé d'hypothèque en vente afin de récupérer sa créance.
Le droit d'usage
Le droit d'usage est, comme son nom l'indique, le droit d'user d'une chose. À la différence de l'usufruit, il ne donne pas droit aux fruits.
La servitude
Généralités
La servitude est un service que rend un fonds (= terrain) dit servant à un fonds dit
dominant . Il s'agit bien d'un service de fonds à fonds, quels que soient les propriétaires de ces fonds. Il s'agit donc bien d'un droit réel (sur une chose) et non d'un droit de créance (droit de requérir une personne de faire ou ne pas faire une chose).
Il y a des servitudes légales et des servitudes « établies par le fait de l'homme ».
Seules les servitudes à la fois continues et apparentes peuvent être établies par la prescription acquisitive. Le passage d’une canalisation ou d’un épandage de fosse septique, par exemple, ne peuvent donc être acquises que par convention de droit privée ou pour un passage sur un sol public par décision de l'autorité compétente.
Quelques exemples de servitude
Servitude de passage : il s'agit de l'autorisation d'accès à un fonds par un autre fonds.
ex: Lorsqu'une maison est enclavée (entourée de propriétés privées, sans aucun accès à un chemin public), par exemple, la servitude de passage oblige un propriétaire à accepter que son voisin (dont le terrain est enclavé) bénéficie d'un droit de passage sur son terrain afin de rejoindre les voies publiques.
Servitude de vue : il ne peut rien être fait sur le fonds servant qui porterait atteinte à la vue dont bénéficie le fonds dominant.
Servitude d'écoulement : droit de laisser s'écouler les eaux naturellement sur le fonds servant.
Servitude de puisage : autorisation d'accès à un fonds au propriétaire du fonds voisin, pour user d'un puits, d'une fontaine, d'un robinet... Une servitude de puisage entraîne de droit une servitude de passage, laquelle ne peut être refusée par le propriétaire du fonds servant.
D'autres droits réels
le droit de superficie est un droit de propriété qui ne porte que sur les constructions, pas sur le terrain ;
le droit d' emphytéose existait en droit romain et existe en droit belge (a été ajouté pendant la période hollandaise) ainsi qu'en droit civil français. L'emphytéote a, comme l'usufruitier, droit aux fruits et à l'usage mais il a en plus le droit de transformer le bien uniquement pour l'améliorer.
ʟ'ᴀᴄᴛɪᴏɴ ᴇɴ ᴊᴜsᴛɪᴄᴇ ᴇᴛ ʟᴀ ᴅᴇᴍᴀɴᴅᴇ ᴇɴ ᴊᴜsᴛɪᴄᴇ.
Le droit d'agir en justice est, pour le demandeur, le droit d'être entendu sur le fond de sa demande. Pour le défendeur, c'est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention .
L'action en justice est l'objet d'un droit subjectif indépendant du droit qu'elle tend éventuellement à mettre en œuvre, dont l'exercice peut constituer un abus. Cependant, cette notion d'action en justice est à différencier du droit substantiel dont elle permet la sanction judiciaire. Sans oublier qu'il ne faut pas non plus confondre le droit d'agir de la demande en justice.
Si ce droit n'existe pas, la demande est irrecevable.
La recevabilité de la demande en justice est subordonnée à la présence de l' intérêt à agir (« pas d'intérêt pas d'action » dit l'adage), et à celle de la qualité à agir .
L'action en justice est une liberté fondamentale pour chaque individu. Elle a pour effet de créer un lien d'instance entre les deux parties au litige. Le caractère libre de l'action en justice peut se traduire par exemple par la possibilité de demander une indemnisation ou non. Une décision du Conseil Constitutionnel du 25 juillet 1989 est venue consacrer cette liberté.
Le droit d'agir en justice
Le Code de procédure civile reconnaît le droit d'agir en justice aux personnes qui justifient d'un intérêt pour agir et d'une qualité pour agir. La capacité de jouissance dépend de l'existence juridique d'une personne, et prive par conséquent les défunts et les groupements dépourvus de la personnalité morale (société en participation et société en formation ) du droit d'agir en demande et en défense .
Les deux conditions requises pour que le droit d'agir en justice existe sont l'intérêt et la qualité pour agir. L'absence de l'une de ces conditions est une condition d'irrecevabilité . Toutefois, la distinction de ces deux notions est malaisée en pratique. L'intérêt et la qualité pour agir ne doivent pas être confondus avec la capacité et le pouvoir qui sont deux conditions de fond qui président à l'exercice du droit d'agir et dont l'absence entraîne la nullité de la demande pour irrégularité de fond .
L'intérêt pour agir
Il est défini de manière assez large : avantage pécuniaire ou moral que l'on peut retirer d'une action en justice. Pour Gérard Cornu , c'est « la constatation d'un mal et la possibilité d'un remède ».
Le Code de procédure civile consacre la maxime « Pas d'intérêt, pas d'action ». Si l'intérêt à agir en justice doit être né et actuel, la jurisprudence admet les actions lorsque l'intérêt n'est que futur (vérification d'écriture , mesure d'instruction in futurum , référé en prévention d'un dommage imminent, et action en dénonciation de nouvel œuvre), ou lorsque l'intérêt est incertain (actions déclaratoires telles que l'action en déclaration de nationalité ou l'action en désaveu préventif de paternité ). En revanche, la jurisprudence rejette les actions interrogatoires et provocatoires .
Le titulaire du droit d'agir doit justifier d'un intérêt légitime juridiquement protégé, et d'un intérêt personnel et direct (« nul ne plaide par procureur »). La jurisprudence admet la recevabilité des actions intentées sur le fondement d'un intérêt collectif dans certaines conditions :
les actions sont recevables lorsque l'intérêt collectif ne constitue que la somme d'intérêts individuels, telle une association de défense qui agit dans l'intérêt de ses membres ;
les actions sont irrecevables lorsqu'elles sont intentées par une personne au nom d'une collectivité qu'elle prétend représenter (recours collectif ).
Cette notion d'intérêt légitime pose problème car cela suppose un jugement moral. Pour
Geneviève Viney , « c'est très bien qu'il y ait la possibilité de filtrer l'accès au prétoire. ». On renvoie donc à la tétralogie de Motulsky et l'on statue sur le bien-fondé de la prétention.
Cependant la loi permet aux associations et aux syndicats professionnels d’agir pour les intérêts communs du groupe représenté. Lorsque l’association défend une grande cause elle devra se conformer aux exigences de durée minimale, de déclaration d’intérêt public et d‘habilitation (voir le code de procédure pénale ).
La qualité pour agir
La qualité pour agir est le titre ou la qualification auxquels sont attachés, dans certaines actions en justice, le droit d'agir en justice, exigée à peine d'irrecevabilité. Cette qualité résulte soit de la qualité requise par la loi, soit, dans toutes les actions ouvertes à tout intéressé, de la justification d'un intérêt pour agir. On parle aussi d'actions attitrées ou d'actions banales. Parfois, il faut justifier d'un titre juridique (exemple : une action en divorce de la part de la belle-mère n'est pas recevable car seule la personne protégée peut agir. Dans cet exemple, la belle-mère a probablement intérêt au divorce mais l'on exige une qualité pour agir (l'un des deux époux)). La qualité pour agir peut a contrario élargir le nombre de personnes qui peut agir en justice.
La loi attribue la qualité pour agir à certains groupements pour représenter un intérêt véritablement collectif, sans devoir justifier d'un intérêt personnel à agir. Cette action est fondée sur les droits reconnus à la partie civile en cas d'infraction pénale. La qualité pour agir de ces groupements dépend donc de deux types de conditions cumulatives :
=> les conditions liées aux statuts et à l'ancienneté de l'association au jour de l'infraction ;
=> les conditions liées à l'infraction, à la victime et à la personne à l'origine de l'action publique.
Les groupements qui se voient conférer la qualité pour agir au nom d'une catégorie de personnes comprennent :
• les syndicats de salariés (le syndicat a cependant l'obligation d'avertir le salarié qui a le droit de s'y opposer). C'est un arrêt des Chambres réunies de la Cour de cassation du 15 avril 1913 combiné à la loi du 12 mars 1920 qui ont consacré cette possibilité. Un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 mai 1993 affirme que l'on peut revendiquer l'indemnisation d'un préjudice économique ou social. ;
• les associations de lutte contre le racisme ;
• les associations de lutte contre les violences sexuelles ou familiales ;
• les associations pour la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance ;
• les associations de lutte contre les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre, ou de défense des intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés ;
• les associations de lutte contre la discrimination fondée sur le sexe ou sur les mœurs ;
• les associations de défense de la nature et de l'environnement ;
• les associations de défense des consommateurs . C'est la loi du 5 janvier 1988 qui les habilite notamment pour faire supprimer les clauses abusives.
Serge Guinchard parle de « jurisprudence des grandes causes » car les juges ont parfois habilité des associations alors même qu'il n'y avait pas de loi. Les associations avaient des stratégies soit pour obtenir une habilitation soit pour obtenir une loi.
Toute la difficulté est de distinguer les notions d'intérêt général et d'intérêt collectif. En effet, seul le ministère public a la qualité pour défendre l'intérêt général, il le fait parfois d'office. Il peut être soit partie principale soit partie jointe avec deux particularités : il n'est jamais condamné à payer les dépens et il n'a pas à communiquer ses conclusions à l'adversaire, ce qui engendre une rupture de l' égalité des armes . Par exception, un citoyen peut défendre l'intérêt général si un contribuable veut agir pour défendre les finances publiques de sa commune : il peut demander l'autorisation du tribunal administratif pour agir en justice et représenter l'intérêt de la commune. Le tribunal administratif va donc attribuer qualité au citoyen mais la procédure est très lourde. En matière pénale, on préconise la "partie citoyenne".
Un autre problème est le problème des
actions de groupe .
La loi du 18 janvier 1992 dite « loi sur l'action en représentation conjointe » est intervenue pour élargir les actions des associations. Elle permet d'agir pour défendre l'intérêt des consommateurs sous réserve d'obtenir au moins deux mandats. Pour Louis Boret, c'est une « action morte-née » à cause de ces mandats. De nombreuses questions se posent alors :
système d' opt-in et d' opt-out . Le Conseil Constitutionnel ayant consacré la liberté de l'action en justice par une décision du 25 juillet 1989, il n'y a pas de certitude absolue pour l' opt-out
En France, « nul ne plaide par procureur ». On ne risque qu'une nullité pour vice de forme.
L'autorité de la chose jugée : Elle a un effet relatif. Elle n'a d'autorité qu'à l'égard de ceux qui étaient parties au procès.
Le respect du principe du contradictoire : première phase du procès pour savoir si le professionnel est responsable, deuxième phase pour constituer le groupe.
On ne peut pas individualiser l'action : on doit savoir combien l'on donne et à quelles personnes.
Aux États-Unis , ce sont les cabinets d'avocats qui intentent l'action en justice.
La classification des actions
La doctrine retient deux classifications des actions en justice, l'une fondée sur la nature du droit qui fonde l'action, l'autre fondée sur l'objet du litige. Une troisième distinction distingue les actions selon leur finalité et pour qualifier un intérêt pour agir incertain.
Les actions réelles, personnelles et mixtes
Une première classification distingue les actions selon la nature du droit qui les fondent :
les actions réelles sont fondées sur un droit réel (de res , la chose) et comprennent :
√ Les actions pétitoires, qui visent à la reconnaissance d'un droit réel (action en revendication et action confessoire),
√ Les actions possessoires , qui visent à la protection de la possession (avec ou sans animus domini)
√ Les actions personnelles sont fondées sur un droit personnel ;
√ Les actions mixtes tendent à la mise en œuvre d'un droit personnel et d'un droit réel, soit simultanément (action en exécution forcée de la livraison de la chose vendue ), soit successivement (action en anéantissement d'un acte juridique et en revendication d'un bien ).
Cette classification est utilisée par les règles de compétence territoriale , tant en matière purement interne qu'en matière de droit international privé .
Les actions mobilière et immobilière
Une seconde classification oppose les actions mobilières (qui ont un meuble pour objet) et les actions immobilières (qui ont un immeuble pour objet). Cette distinction n'emporte aucune conséquence importante en matière de compétence d'attribution ou de compétence territoriale.
Les actions déclaratoires, interrogatoires et provocatoires
Une dernière classification des actions en justice est envisagée pour apprécier leur recevabilité au regard d'un intérêt à agir incertain. Les actions déclaratoires tendent à la reconnaissance d'une situation juridique par le juge, et sont admises dans certaines circonstances par la loi.
Les actions interrogatoires, elles visent à obliger quelqu’un qui dispose d’un délai à agir, à se déterminer immédiatement. Elles sont prévues par la loi dans quelques cas exceptionnels, notamment en matière de constitution de sociétés. En dehors, la Jurisprudence est hostile à ces actions. Les actions provocatoires ou de jactance, elles visent à obliger celui qui se vante publiquement de pouvoir contester une action en justice à en apporter la preuve devant le Tribunal afin d’en démontrer l’exactitude.
Ces actions dite préventives, sont en principe irrecevables, mais la loi admet quelques exceptions notamment en matière de mesures d'instruction.
Les formes de l'action en justice
Les parties introduisent et conduisent l'instance en matière civile. Ainsi, les parties déterminent l'objet du litige soumis à l'appréciation du juge selon leurs prétentions respectives , matérialisées sous la forme de demandes et de défense. On parle de principe d'initiative ou de principe d'impulsion. On parle aussi de principe dispositif qui veut que ce soit les parties qui disposent de l'instance. Il existe des exceptions, hors les cas où la loi en dispose autrement. Parfois, le juge a la possibilité de se saisir d'office. Selon ce même principe d'impulsion et d'initiative, les parties sont libres de mettre fin à l'instance avant le jugement. En vertu du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance en accomplissant des actes de procédure dans certains délais. Le juge veille au bon déroulement de l'instance. Quand on parle de principe dispositif, il faut voir que le principe est galvaudé car il n'a pas de réalité, il s'agit plus d'un principe de coopération des parties. C'est de l'activité combinée des parties et du juge que résulte l'instance. C'est une activité combinée. Il faut faire attention au fait que le principe de coopération est propre.
Les demandes en justice
Le Code de procédure civile propose une classification subtile des demandes en justice, selon leur chronologie et la qualité des personnes dont elles émanent.
La classification des demandes
Le Code de procédure civile distingue la demande en justice initiale des demandes en justice subséquentes, et qualifiées de demandes incidentes.
La demande initiale
La demande initiale, également appelée demande introductive d'instance, « est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions » . La demande initiale est nécessairement principale, dans la mesure où elle aboutit à mettre en cause une personne pour la première fois. Toutefois, les demandes incidentes peuvent également être qualifiées de demandes principales.
La forme de la demande introductive d'instance varie selon la matière du litige :
en matière contentieuse, la demande initiale est formée par voie d' assignation ou de requête conjointe , voire par simple requête , par déclaration au secrétariat-greffe ou par présentation volontaire des parties ;
en matière gracieuse , la demande initiale est formée par voie de requête unilatérale remise au secrétariat-greffe .
Les demandes incidentes
La typologie des demandes incidentes repose sur l'objet de la demande :
les demandes reconventionnelle et additionnelle tendent à modifier les prétentions des parties ;
les interventions volontaire et forcée tendent à la mise en cause d'un tiers à l'instance ;
l'appel en garantie tend à la mise en cause d'un débiteur d'une obligation de garantie.
Les demandes incidentes sont formées, entre les parties, selon les règles de forme des demandes initiales, et à l'égard des tiers ou des parties défaillantes, selon les règles de forme des moyens.
Les demandes reconventionnelle et additionnelle
La demande reconventionnelle est formée par le défendeur originaire « pour obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire » . Ne constituent pas des demandes reconventionnelles :
la demande par laquelle la caution défenderesse demande simplement à être déchargée de son obligation en raison d'une faute commise par le créancier ;uniquement si la demande vise le déchargement total ou partiel de l'obligation, si le résultat de la demande est l'obtention de dommages-intérêts qui excèdent le montant de la dette de la caution alors il y a demande reconventionnelle
la demande de remboursement des frais non compris dans les dépenses.
La demande additionnelle est la demande
« par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures » .
Le Code de procédure civile admet la recevabilité des demandes additionnelles et reconventionnelles « qui se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Les interventions volontaire et forcée
Les interventions tendent à la mise en cause d'une personne tierce à l'instance, soit à l'initiative du tiers (intervention volontaire), soit à l'initiative d'une partie (intervention forcée). Le Code de procédure civile distingue les interventions volontaires principales qui élèvent une prétention au profit de celui qui la forme , et les interventions volontaires accessoires qui appuient les prétentions d'une partie . L'intervention forcée d'un tiers peut être motivée par la condamnation du tiers, ou pour lui rendre le jugement commun afin de fermer la voie de la tierce opposition.
La recevabilité de l'intervention d'un tiers dépend de l'existence d'un lien de rattachement suffisant aux prétentions des parties . Une intervention volontaire principale est recevable lorsque l'auteur justifie de son droit à agir pour les prétentions qu'il élève, tandis que l'intervention volontaire accessoire est recevable lorsque son auteur justifie son intérêt à soutenir la partie à laquelle il se joint. Enfin, l'intervention forcée suppose que le tiers mis en cause dispose d'un délai suffisant pour préparer sa défense.
L'appel en garantie
L'appel en garantie est une forme d'intervention forcée, dirigée contre un tiers à l'instance qui est débiteur d'une obligation de garantie envers l'une des parties. La garantie est simple ou formelle selon que le tiers est poursuivi comme personnellement obligé, ou simplement détenteur d'un bien.
Les effets des demandes
Sur le fond du droit, la demande en justice vaut mise en demeure au sens de l' article 1146 du Code civil , et interrompt la
prescription extinctive et tous les délais pour agir . En matière procédurale, la demande initiale crée le lien d'instance et saisit le juge. Le juge compétent est déterminé au regard du montant de la demande, selon les règles de compétence matérielle.
Les moyens de défense
Les moyens de défense désignent l'ensemble des moyens invoqués par une partie, et qui tendent au rejet des prétentions de son adversaire. Le Code de procédure civile retient une classification ternaire des moyens de défense et distingue les moyens de défense au fond, les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. Les moyens de défense peuvent être invoqués par écrit (conclusions) ou oralement (intervention à l'audience), selon les règles de procédure spécifiques à la juridiction saisie.
Les moyens de défense au fond
Les moyens de défense au fond tendent « à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire » . Ces moyens peuvent être proposés en tout état de cause .
Les exceptions de procédure
Les exceptions de procédure sont des moyens de défense qui tendent « soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours » . Les quatre exceptions de procédure sont :
=> Les exceptions d'incompétence de la juridiction saisie ;
=> les exceptions de nullité pour vice de forme ou de fond ;
=> les exceptions de litispendance et de
connexité ;
=>. Les exceptions dilatoires
Les exceptions de procédure doivent nécessairement être invoqués in limine litis , avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir . Cependant, les exceptions de nullité peuvent être soulevées après l'accomplissement de l'acte de procédure critique . Le principe est que les exceptions de procédure doivent être soulevées simultanément.
Les exceptions de nullité pour vice de fond peuvent être invoquées en tout état de cause et à n'importe quel stade mais pas devant la Cour de cassation. Le code de procédure civile fournit une liste de vices de fond. La liste est normalement limitative, ce qui peut apparaître comme une incohérence avec l'article 119 du même code. Il ne faut pas que cela favorise des manœuvres dilatoires. L'article 123 du code de procédure civile Français prévoit un tempérament : si l'on prouve l'intention dilatoire, la partie pourra être condamnée à payer des dommages et intérêts. Il est cependant délicat de prouver cette intention dilatoire. Le problème est de savoir quel est le dommage ressenti (perte de temps, d'argent, etc.)
La difficulté d'établir le préjudice amène généralement à une clause de conciliation préalable
La sanction est une nullité.
Ces vices de fond ne supposent pas la preuve d'un grief.
Le juge a l'obligation de relever d'office les exceptions pour vices de fond (exemple : défaut de se pourvoir d'un avocat).
Les vices de fond peuvent être régularisés.
Les cas de vices de fond sont des cas graves, il est donc nécessaire de qualifier le vice.
Parmi les causes d'exception de nullité, il y a notamment le non-respect des formalités prévues dans un texte. C'est une catégorie ouverte parce que constituent des vices de forme le non-respect de formalités substantielles. La jurisprudence évolue dans le temps : elle considère désormais que le fait de ne pas mentionner dans une assignation le nom de l'avocat est un vice de forme (Arrêt de la 2 e chambre civile de la Cour de cassation du 30 avril 2009). Même chose pour le fait de ne pas identifier l'appelant (Arrêt de la 2 e chambre civile de la Cour de cassation du 13 novembre 2008).
Les exceptions dilatoires visent toutes les hypothèses où le plaideur beneficie d'un délai qui justifie la suspension de l'instance. Lorsque le plaideur bénéficie d'un délai pour dresser inventaire, il ne peut soulever les autres exceptions qu'à l'issue de ce délai.
Les fins de non-recevoir
Les fins de non-recevoir sont des moyens de défense qui tendent « à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir » . Les fins de non-recevoir sont fondées sur :
le défaut d'intérêt ou de qualité pour agir ;
l'échéance de la prescription ou l'écoulement d'un délai préfix ;
l'autorité de chose jugée ;
l' estoppel. (qui n'est pas une fin de non recevoir reconnue par le CPC mais que certaines interprétations jurisprudentielles tendent à considérer comme telle)
Les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause, mais le plaideur peut être condamné à des dommages et intérêts s'il tarde à l'invoquer dans une intention dilatoire . Elles ne nécessitent pas la démonstration d'un grief et relèvent de la seule compétence du juge du fond.