En France, le droit des biens porte sur les relations juridiques dont l'origine ou l'objet se rapporte aux biens , c'est-à-dire à ce qui peut-être soumis à la propriété.
C'est en très grande partie le livre deuxième du Code civil — intitulé « Des biens et des différentes modifications de la propriété » — qui régit le droit des biens en France. Ce livre n'a pas, ou quasiment pas, été modifié depuis sa rédaction en 1804, et malgré le vocabulaire d'il y a deux siècles, les concepts énoncés sont toujours à même de s’appliquer aux biens contemporains.
Le langage juridique emploie volontiers « bien » en remplacement de « chose ». Toutefois la doctrine a attaché une signification différente aux mots choses et biens. Chose, pris philosophiquement se dit de ce qui est, il se dit indifféremment de tout, sa signification se déterminant par la matière dont on traite. Mais dans le langage du droit il présente un sens moins vague quoique peu déterminé, il s'entend de tout ce qui est dans la nature et qui peut être de quelque utilité aux hommes, que ce puisse être ou non possédé par eux comme un champ, une statue, l'air, l' eau courante, les animaux sauvages, etc. Le mot biens a une signification moins étendue ; par lui on désigne seulement les choses qui sont l'objet d'une propriété publique ou privée ; les choses que l'on possède (même les esclaves dans les pays où l'esclavage a été admis). Suivant les étymologistes ce mot vient du terme latin beo , rendre heureux, parce que pour les jurisconsultes du moins, les biens contribuent au bonheur de la vie (« nous procurant les moyens d'en augmenter les jouissances et nous fournissant ce qui est nécessaire pour la conserver ») ; pour cela il faut les posséder. Ce terme biens correspond en quelque sorte à l'expression pecunia du droit romain dont le sens est infiniment plus restreint que celui du mot res pris de manière abstraite car si dans le langage des Papinien et des Paul ce terme pécunia n'exprime pas seulement tout ce qui est or ou argent monnayé ou non, il ne s'entend du moins que des biens qui peuvent entrer dans notre patrimoine. On voit par ces définitions que tous les biens sont des choses mais que toutes les choses ne sont pas des biens.
Les nomenclatures que l'on rencontre pour les biens découlent de celles établies pour les choses (res ) en droit romain.
Divisions des choses en droit romain
Dans le langage juridique et employé dans son sens technique le mot chose (res ) désigne tout ce qui est susceptible de faire l'objet d'un droit, de même qu'on appelle personne (persona ) tout être capable d'avoir des droits.
Telle est la signification que Gaius et
Justinien attribuent au mot chose quand ils disent « omne jus quo utimur, vel ad personas pertinet, vel ad res, vel ad actiones », « Tout notre droit se rapporte soit aux personnes, soit aux choses, soit aux actions ».
Dans le droit romain , la notion juridique de la chose comprend donc un double élément. Il faut un objet du monde extérieur, objet qui peut être soit une chose corporelle, soit un fait de l'homme. Cette chose ou ce fait doit être susceptible de former l'objet d'un droit, l'on ne peut avoir un droit ni sur une chose hors du commerce, ni à un fait illicite ou immoral.
En droit romain on distingue des choses:
1- corporelles et incorporelles : de rebus corporalibus et incorporatibus ) ;
2- dans le commerce et hors du commerce : res quarum commercium non est ;
3- hors commerce : les choses communes (res communis ) : res communes omnium vel communia omnium ;
4- hors commerce : les choses publiques (res publicae) : res publicae populi romani vel publica ;
5- hors commerce : les biens des corporations : res universitatis ;
6- hors commerce : les choses de droit divin : res divini juris ; qui se répartissent en res sacrae , res religiosae et res sanctae ;
7- dans le patrimoine et hors du patrimoine (res nullius , res derelictae) : res in patrimonio , res extra patrimonium ou res nullius ; res derelictae ;
res mancipi et nec mancipi division propre au droit classique ;
8- fongibles et non fongibles ; res quae functionem reci piunt in genere genera quantitates ; res quae pondere numero vel mensura constant ; res quœ functionem recipiunt in specie ;
9- consomptibles et non consomptibles : Res quae usu consumuntur ; res quae sunt in abusu vel in abusu consistunt ;
10- mobilières et immobilières ; on distingue:
• immeuble par nature;
• immeuble par incorporation;
• Immeuble par destination ;
une distinction s’opère parmi les immeubles entre praedia rustica et
praedia urbana ;
une distinction s’opère parmi les immeubles entre fonds italiques et fonds provinciaux;
une distinction s’opère parfois parmi les meubles entre êtres inanimés et êtres animés;
divisibles et indivisibles : dividua vel individua ;
simples et composées ;
principales et accessoires (accesiones ).
Les choses corporelles sont celles qui tombent sous les sens, res corporales sunt quae tangi possunt . Les choses incorporelles doivent donc être celles qui ne peuvent point être saisies par les sens res incorporales sunt quae tangi non possunt , en d'autres termes ce sont les droits.
Une chose est dite dans le commerce lorsqu'elle est susceptible de faire l'objet d'un droit de la part des particuliers, dans le cas contraire elle est hors du commerce . En principe toutes les choses sont dans le commerce telle étant leur destination naturelle. Une chose n'est hors du commerce qu'en vertu d'une disposition spéciale. Les choses communes sont celles que la nature a destinées à l'usage de tous les hommes et qui partant ne sauraient appartenir en propre à un seul individu ; ces choses sont au nombre de quatre à savoir l'air, l' eau courante ; la mer et les rivages de la mer (estran ) — aer, aqua profluens, mare et per hoc littora maris.
Les choses publiques — res publicae — sont les biens appartenant à l'État et abandonnés par lui à l'usage de tous ses membres donc hors commerce. Les rives d'un fleuve ne sont publiques qu'en ce qui concerne leur usage ; tout citoyen peut donc se servir de la rive ainsi que des arbres qui s'y trouvent, mais la propriété de la rive et de ces arbres n'appartient pas moins aux riverains. C'est que la rive d'un fleuve n'est pas comme le rivage de la mer (l' estran ) un accessoire du cours d'eau elle constitue une portion de terre indépendante mais dont l'usage est indispensable aux besoins de la navigation.
Outre les biens affectés à l'usage de tous ses membres, l'État en a d'autres dont comme tout particulier il se réserve lui même l'usage — patrimonium populi vel fisci — il est évident que ces biens sont pleinement dans le commerce.
Les biens des corporations — res universitatis — sont placés hors du commerce mais sous la même condition que ceux de l'État, c'est-à-dire s'ils ont été destinés à l'usage de tous les membres de la corporation à défaut de quoi ils sont dans le commerce.
Une chose est dite dans le patrimoine lorsque à un moment donné elle forme la propriété d'une personne ou l'autre sinon elle est hors du patrimoine res extra patrimonium ou res nullius . Une chose est dans le patrimoine lorsqu'elle est la propriété d'un particulier ou lorsqu'elle appartient à une personnalité juridique. Généralement tous les objets de la nature sont dans le patrimoine. Font exception et sont sans maître, les choses communes (res communis ) mais non les autres choses hors du commerce qui sont la propriété de personnes juridiques, les îles (les pierres précieuses, les perles qu'on en retire), les animaux sauvages , les choses abandonnées par leur propriétaire (res derelictae), la personne et les biens des ennemis , le trésor.
L'importance de la division induite par le
mancipatio était capitale dans l'ancien droit romain. En général les res mancipi étaient plus fortement protégées par la loi, leur
aliénation s'effectuait d'après des formes plus rigoureuses et peut être dans les premiers temps donnaient elles seules lieu à une revendication. Sous le bas-empire cette division fondamentale s'évanouit et Justinien l'abolit d'une manière expresse. Il parait qu'originairement la propriété des res mancipi était la seule reconnue puisque res nec mancipi (pour mancipii) signifie choses ne donnant pas lieu à la propriété. L'accent est mis sur l'agriculture, activité principale de la société archaïque romaine. Étaient res mancipi les immeubles italiques, bâtiments comme fonds de terre à l'exclusion des immeubles provinciaux qui n'étaient pas même susceptibles de propriété privée. À titre d'accessoires des héritages étaient pareillement des res mancipi , les servitudes rurales mais non les servitudes urbaines ou personnelles, les bêtes de somme et de trait ainsi que les esclaves. Étaient res nec mancipi tous les objets mobiliers inanimés fussent ils relatifs à l'agriculture, puis les animaux domestiques autres que les bêtes de somme ou de trait, enfin les animaux sauvages.
L'intérêt de la division fongible/non fongible dans la théorie des obligations est capital. Le débiteur d'une chose non fongible est tenu de remettre l'individu déterminé qui fait l'objet de son obligation et ne peut offrir en paiement aucun autre ; le débiteur d'une chose fongible est libre d'acquitter sa dette en payant un objet quelconque du même genre. D'autre part dans le premier cas le débiteur est libéré par la perte fortuite de la chose due, cette circonstance rendant l'exécution de son obligation matériellement impossible, tandis que dans le second, la perte accidentelle de certaines choses comprises dans le genre convenu ne dispense aucunement le débiteur d'exécuter son obligation, exécution qui est toujours possible puisque tous les individus d'un genre ne sauraient disparaître en même.
Sont consomptibles les choses dont la substance s'altère par l'usage. Sont non consomptibles celles dont on peut se servir sans que leur substance vienne à changer. L'importance de la division est faible ; elle se réduit à ceci que l'usufruit et le prêt à usage ou commodat ne peuvent porter que sur des choses non consomptibles par la raison que l' usufruitier et le commodataire sont obligés après avoir usé de restituer en nature les objets reçus.
On appelle en général immeuble - praedium fundus - le sol avec toutes ses dépendances. Le sol est immeuble par nature. Les dépendances du sol sont immeubles par incorporation ou par destination spécialement sont immeubles par incorporation, les objets mobiliers unis au sol soit organiquement soit artificiellement de manière à ne faire avec le sol qu'un seul tout ; et immeubles par destination, les objets mobiliers qui sans être unis au sol comme les premiers sont cependant considérés par le propriétaire comme en étant des accessoires.
Les immeubles par nature sont seuls des immeubles véritables. Les immeubles par incorporation ou par destination sont de leur nature des choses mobilières réputées accidentellement immeubles parce qu'à un moment donné elles constituent des accessoires du sol ; de là résulte la conséquence importante que le jour où ils cessent de former des dépendances du sol ils recouvrent leur nature propre pour redevenir meubles.
La classification des immeubles en praedia rustica et praedia urbana , trouve son application capitale dans la théorie des servitudes réelles (iura praediorum), lesquelles se divisent en rurales et urbaines suivant qu'elles sont constituées au profit d'un
praedium rusticum ou d'un praedium urbanum . Les praedia rustica sont les immeubles destinés à la culture ou les fonds de terre, on les rencontre à la campagne (agri ) ou dans l'enceinte des villes (area ) et dans le dernier cas on leur donne parfois la qualification spéciale de praedia suburbana . Les praedia urbana sont les immeubles couverts de constructions, les propriétés bâties ou les bâtiments ; on les appelle en particulier aedes en ville et villae à la campagne (qu'il ne faut pas confondre avec praedium rusticum, une ferme).
Enfin on divise les immeubles en fonds italiques et fonds provinciaux selon qu'ils se trouvent en Italie ou en province.
LA CLASSIFICATION DES BIENS
Le droit français distingue deux ensembles de biens : les biens meubles et les biens immeubles . Cette distinction est héritée du droit romain , reprise par l'ancien droit français, pour finir dans le Code civil français en ouverture du livre deuxième, l'article 516 disposant que « Tous les biens sont meubles ou immeubles. »
Biens immeubles
« Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent. »
Un bien peut donc être immeuble en raison de sa nature , de sa destination ou de son objet . En revanche, la jurisprudence française a estimé que la nature du bien ne peut résulter d’une convention (Cass. civ. 3 e , 26 juin 1991).
Les immeubles par nature
Sont immeubles par nature les biens qui ne peuvent pas être déplacés et ne sont pas destinés à l’être.
Ainsi, au sens de l’article 518 du Code civil français : « Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature ». De même, sont immeubles par nature « les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres » (article 520, alinéa 1 er ). Cependant, une fois les fruits détachés ou les grains coupés, ceux-ci sont meubles, même s'ils ne sont pas ramassés (alinéa 2). Il convient toutefois de réserver l’hypothèse de la mobilisation par anticipation , récoltes sur pied et arbres à abattre, qui deviennent alors meubles.
Les immeubles par destination
Il s'agit des biens qui par leur nature sont meubles mais entrent dans la catégorie des biens immeubles en raison de l’étroite relation qui les lient à un bien immeuble. On trouve dans cette catégorie :
=> les meubles affectés à l’exploitation d’un fonds : par exemple le matériel agricole, les machines d’une usine, les radiateurs d’une maison, etc. ;
=> les orgues ont également, en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, le statut d'immeubles par destination ;
=> les meubles attachés à perpétuelle demeure, c’est-à-dire quand ils ne peuvent être détachés sans être détériorés ou sans détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés (article 525). De même, les objets ayant fait l’objet d’un aménagement spécial (par exemple statue placée dans une niche prévue à cet effet), sont des immeubles par destination, encore même qu’ils puissent être retirés sans détérioration (article 525, alinéa 4) ;
les animaux que le propriétaire d'un fonds a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds.
Les immeubles par objet
Enfin, l’article 526 du Code civil prévoit la catégorie des biens immeubles par « l’objet auquel ils s'appliquent ». Cet article envisage trois hypothèses :
• l’usufruit des choses immobilières ;
• les servitudes ou services fonciers ;
• les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.
Biens meubles
Traditionnellement, seuls les biens immeubles avaient une valeur - d'où l'adage latin dont le droit est friand res mobilis, res vilis . Toutefois, les rédacteurs du Code civil français (1804) ont accordé une place plus grande aux biens meubles, en faisant disparaître les immeubles incorporels de l' ancien droit (rentes ou offices ). Les animaux , les bateaux , les meubles meublants (art. 534), l'argent liquide, les créances , les obligations , les actions , etc. étaient ainsi déjà considérés comme biens dotés d'une réelle valeur pécuniaire. Celle-ci s'étend aussi bien aux biens corporels (œuvres d'art, flotte maritime…) qu'incorporels (part sociale d'entreprise, brevet , etc.).
La distinction de l'ancien droit entre biens meubles et immeubles en matière de
succession a perdu de son importance. En revanche, elle est demeurée centrale en matière de régime matrimonial , de droit des sûretés et en matière de prescription.
L’article 527 du Code civil envisage deux catégories de meubles : les meubles par nature et les meubles par détermination de la loi . Il faut également aborder l’hypothèse jurisprudentielle des meubles par anticipation .
Les meubles par nature
Tout d'abord, est meuble tout bien qui peut
« se transporter d'un lieu à l'autre » (art 528 du Code civil), que ce soit par ses propres moyens (ex : voiture) ou par une intervention extérieure (ex : table).
Les animaux étaient considérés comme des biens meubles (article 528) jusqu'au 28 janvier 2015 où la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale leur a reconnu la qualité « d’êtres vivants doués de sensibilité ».
Les meubles par détermination de la loi
Les biens incorporels sont des meubles, s'ils portent sur un bien meuble. Sont ainsi meubles les créances, parts sociales, droits de propriété intellectuelle…
L'exemple du fonds de commerce est de ce point de vue intéressant. C'est en effet un bien meuble incorporel, composé de différents éléments, comme le nom commercial, l'enseigne et surtout la clientèle. Il faut donc absolument le distinguer de l'immeuble, le local où est installé le commerce. Le propriétaire du fonds peut être différent du propriétaire de l'immeuble, il louera alors l'immeuble.
C'est aussi la catégorie résiduelle des biens, où rentrent tous les biens non-classés par le droit.
Les meubles par anticipation
La mobilisation par anticipation vise des biens immeubles par nature qui ont pour vocation de devenir des biens meubles.
Ont ainsi pu être qualifiés de meubles les récoltes sur pied, ou les arbres à abattre. Ces hypothèses un peu particulières demeurent toutefois délicates.
Bien incorporel et bien corporel
Les biens incorporels sont les droits sur des objets sans existence matérielle (démembrements du droit de propriété) ou une somme d'argent (droit de créance ) et les objets sans support matériel (part sociale d'entreprise, droit d'auteur).
Les biens corporels sont ceux qu'on peut physiquement saisir, ainsi que le droit de propriété sur ces biens (par fiction légale).
D'autres distinctions
Il existe d'autres distinctions de moindre importance. Certains biens sont
consomptibles c’est-à-dire qu'on les détruit lorsqu'on les utilise (aliments). D'autres sont des corps certains , en opposition aux choses de genre , appelés également biens fongibles . Un disque est une chose de genre, il peut être remplacé par un autre identique. Un tableau d'un grand maître est un corps certain, il ne peut être substitué par aucun autre bien.
NB : Mais l'on peut préciser qu'un bien est un droit, soit le lien entre celui qui sera appelé le propriétaire d'une chose et cette même chose, mais l'on confond en pratique bien (un droit) et chose (sur laquelle un droit s'exerce), ainsi un bien est par nature incorporel puisqu'il s'agit en fait d'un droit et non d'une chose, laquelle chose pourra elle être corporelle ou incorporelle.
On peut également opposer les biens appropriés avec les biens non appropriables et les biens non appropriés pour diverses raisons comme :
l' air, qui constitue un bien non susceptible d'appropriation (voir bien public ) ;
les biens sans maitre , biens dont le propriétaire est inconnu ou a disparu.
DES DROITS RÉELS
Classification
Les droits réels principaux portent sur la matérialité même de la chose.
Sont compris dans cette catégorie la propriété et ses démembrements (usufruit, nue propriété, superficie, emphytéose, droit d'usage) et la servitude.
Les droits réels accessoires sont des droits réels accessoires à une créance ; ce sont des garanties : les sûretés réelles (renforce la situation du bénéficiaire mais fragilise celle du propriétaire). L'exemple type est l' hypothèque .
Atténuation de la distinction : la propriété, en devenant une sûreté, devient un droit réel accessoire et ne confère alors plus à son titulaire de pouvoir sur la chose.
La (pleine) propriété
Le droit de propriété est le droit le plus étendu que l'on puisse avoir sur une chose tant qu'on en fait pas un usage prohibé par la loi. On l'appelle pleine propriété pour le distinguer de l' usufruit et de la nue propriété. Il se décompose en
droit d'usage (usus) ;
droit aux fruits (fructus ) : loyers, récolte d'un champ, dividende d'une action, etc. ;
abusus : le droit de transformer la chose, la détruire et volonté psychologique d'être le propriétaire.
Usufruit
L'usufruit est un démembrement du droit de propriété, qui confère à son titulaire le droit d'user et de jouir de la chose. L'usufruitier est privé du droit de disposer de la chose, lequel reste un attribut du nu-propriétaire. L'usufruit prend fin :
• par l'expiration du temps accordé ;
avec le décès de l'usufruitier personne physique ;
• en 30 ans pour l'usufruitier personne morale ;
• en cas de non usage du droit durant une période 30 ans ;
• par la perte totale de la chose qui est l'objet de l'usufruit.
La nue propriété
La nue propriété est la pleine propriété grevée d'un droit d' usufruit. Le nu propriétaire ne peut donc pas user de la chose ni en percevoir les fruits. À la fin de l'usufruit, il deviendra plein propriétaire.
L'hypothèque
L' hypothèque est un droit réel de garantie qui permet au créancier hypothécaire de mettre le bien grevé d'hypothèque en vente afin de récupérer sa créance.
Le droit d'usage
Le droit d'usage est, comme son nom l'indique, le droit d'user d'une chose. À la différence de l'usufruit, il ne donne pas droit aux fruits.
La servitude
Généralités
La servitude est un service que rend un fonds (= terrain) dit servant à un fonds dit
dominant . Il s'agit bien d'un service de fonds à fonds, quels que soient les propriétaires de ces fonds. Il s'agit donc bien d'un droit réel (sur une chose) et non d'un droit de créance (droit de requérir une personne de faire ou ne pas faire une chose).
Il y a des servitudes légales et des servitudes « établies par le fait de l'homme ».
Seules les servitudes à la fois continues et apparentes peuvent être établies par la prescription acquisitive. Le passage d’une canalisation ou d’un épandage de fosse septique, par exemple, ne peuvent donc être acquises que par convention de droit privée ou pour un passage sur un sol public par décision de l'autorité compétente.
Quelques exemples de servitude
Servitude de passage : il s'agit de l'autorisation d'accès à un fonds par un autre fonds.
ex: Lorsqu'une maison est enclavée (entourée de propriétés privées, sans aucun accès à un chemin public), par exemple, la servitude de passage oblige un propriétaire à accepter que son voisin (dont le terrain est enclavé) bénéficie d'un droit de passage sur son terrain afin de rejoindre les voies publiques.
Servitude de vue : il ne peut rien être fait sur le fonds servant qui porterait atteinte à la vue dont bénéficie le fonds dominant.
Servitude d'écoulement : droit de laisser s'écouler les eaux naturellement sur le fonds servant.
Servitude de puisage : autorisation d'accès à un fonds au propriétaire du fonds voisin, pour user d'un puits, d'une fontaine, d'un robinet... Une servitude de puisage entraîne de droit une servitude de passage, laquelle ne peut être refusée par le propriétaire du fonds servant.
D'autres droits réels
le droit de superficie est un droit de propriété qui ne porte que sur les constructions, pas sur le terrain ;
le droit d' emphytéose existait en droit romain et existe en droit belge (a été ajouté pendant la période hollandaise) ainsi qu'en droit civil français. L'emphytéote a, comme l'usufruitier, droit aux fruits et à l'usage mais il a en plus le droit de transformer le bien uniquement pour l'améliorer.