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dimanche 5 mai 2019

LE TRAFIC D'INFLUENCE AU BÉNIN

Le trafic d'influence


En droit, le trafic d'influence est le fait d'accepter des offres ou des promesses ou bien de recevoir des dons pour, en contrepartie, faire obtenir ou tenter de faire obtenir une faveur ou un avantage quelconque de l'autorité publique : décoration, marché, emploi, arbitrage favorable, information confidentielle, etc.
Synonymes : concussion, corruption, prévarication.
    D'après le code pénal du Bénin, le trafic d'influence est défini comme le fait pour Quiconque, pour obtenir soit l’accomplissement ou l’abstention d’un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus à l’article 358 ci-dessus du présent code, aura usé de voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents ou autres avantages, ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption même s’il n’en a pas pris l’initiative est, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, puni des mêmes peines que celles prévues auxdits articles contre la personne corrompue.

La notion de trafic d'influence est proche de celle de corruption. La différence réside dans le fait que le trafic d'influence nécessite la présence d'un intermédiaire entre le bénéficiaire potentiel et l'autorité public, qui va user de son influence pour obtenir la décision souhaitée. L'influence peut s'exercer de différente manière :
réseau,
position politique,
copinage,
lien familial,
pouvoir financier,
lien de subordination,
etc.

Répression :
Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une amende égale au triple de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à deux cent mille (200.000) francs CFA :
1- quiconque offre ou accorde à un agent public ou à tout autre personne, directement ou indirectement, un avantage indu afin que ledit agent ou ladite personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’une administration ou d’une autre autorité publique un avantage indu pour lui-même ou pour un tiers ;
2- tout agent public ou toute autre personne qui sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour elle-même ou pour une autre personne afin d’abuser de son influence réelle ou supposée, en vue de faire obtenir d’une administration ou d’une autre autorité puEst punie d’un emprisonnement de un (01) an au moins et de cinq (05) ans au plus et de l’amende prévue à l’article 344 du présent code, toute personne qui a sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons
ou présents ou autres avantages pour faire ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordées par l’autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de conventions conclues avec l’autorité ou avec une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, ou de façon générale, une décision favorable d’une telle autorité ou administration et aura ainsi abusé d’une influence réelle ou supposée.
Toutefois, si le coupable est une des personnes visées au premier alinéa de l’article 369 du présent code et qu’il a abusé de l’influence réelle ou supposée que lui donne son mandat ou sa qualité, la peine d’emprisonnement est de deux (02) ans au moins et de dix (10) ans au plus